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TJ 83137, 29 juill. 2025, RG 25/01321


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Date
29/07/2025
Numéro
25/01321
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68892ee6164153e3cd1db8f6

Texte de la décision

8,572 caractères

N° RG 25/01321 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHIZ

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 29 Juillet 2025

N° RG 25/01321 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHIZ

Président : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente

Assistée de : Jérôme FADAT, Greffier

Entre

DEMANDEURS

Madame [K] [P] épouse [V] née le 23 Mars 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [X] [V] né le 19 Novembre 1946 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]

Tous deux Représentés par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDEUR

Monsieur [I] [E] né le 21 Novembre 1966 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]

Défaillant

Débats:

Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, la présidente les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Sylvie LANTELME - 1004

Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte notarié des 7 et 10 juillet 1988, Mme [K] [P] épouse [V] et M. [X] [V] ont acquis le lot de copropriété n°29 consistant en un box dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7].

Ledit box a été donné à bail, sans durée déterminée, à M. [I] [E], suivant acte sous seing privé du 2 janvier 2016, moyennant un loyer trimestriel de 255 euros, payable d’avance le 1er de chaque trimestre.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par actes du 12 février 2025, le bailleur a signifié au preneur un commandement de payer la somme de 825,85 euros, dont 725 euros en principal, ainsi qu’un congé avec prise d’effet au 15 mars 2025.

Par acte signifié le 27 mars 2025, les époux [V] ont fait citer M. [E] devant le juge des référés aux fins d’entendre :

-Juger que Monsieur [I] [E] est devenu occupant sans droit ni titre du garage n°29 situé [Adresse 2] à [Localité 7] depuis le 15 mars 2025;
-Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [E] et de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu et l’assistance d’un serrurier;
-Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou tout autre lieu qu’il plaira au bailleur, aux frais, risques et périls du défendeur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues;
-Condamner Monsieur [I] [E] à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 1 310 euros correspondant aux loyers dus jusqu’au mois de mars 2025;
-Condamner Monsieur [I] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 mars 2025 pour un montant de 100 euros mensuel et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés et établissement d’un état des lieux contradictoire;
-Condamner Monsieur [I] [E] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
-Condamner Monsieur [I] [E] aux entiers dépens de la présente instance, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le commandement de payer délivré le 12 février 2025.

Lors de l’audience, les époux [V] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens.

M. [I] [E], régulièrement cité dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat, ni comparu.

La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1728 du Code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil, le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.

En l’espèce, les parties sont liées par un contrat de bail en date du 2 janvier 2016 prévoyant à la charge du preneur le paiement d’un loyer trimestriel de 255 euros et stipulant que le propriétaire des lieux se réserve le droit de cesser la location en cas de retard de règlement et que de ce fait le locataire devra libérer le box dans les plus brefs délais et s’aquitter de ses dettes.

Or un commandement de payer un arriéré locatif de 725 euros a été signifié à M. [E] le 12 février 2025 faisant état de l’absence de tout versement depuis le 8 juillet 2024, et congé lui a été donné par acte séparé du même jour avec effet au 15 mars 2025, soit avec un préavis conforme à l’usage des lieux.

Le contrat de bail ayant cessé depuis le 16 mars 2025, M. [E] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis cette date.

Il convient d’ordonner l’expulsion de M. [E] et de tout occupant de son chef des lieux précités, outre l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers, garnissant les lieux, à ses frais, risques et périls et de condamner M. [E] à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer pratiqué, soit de 85 euros par mois (255€/3), et ce jusqu’à la libération définitive des lieux loués.

Il résulte du bail que le loyer trimestriel a été fixé à 255 euros, payable le premier jour de chaque trimestre.

Le commandement de payer délivré le 12 février 2025 fait état d’un solde dû au titre de l’année 2023 de 35 euros, d’un solde dû au titre de l’année 2024 de 435 euros (en l’état de deux versements respectivement réalisés le 10 juin et 8 juillet 2024 à hauteur de la somme totale de 585 euros), et d’un solde dû au titre du 1er trimestre 2025 de 255 euros, soit un arriéré locatif de 725 euros.

M. [E] n’apparaît pas avoir réglé une quelconque somme depuis la délivrance du commandement de payer, ni ne justifie de la libération des lieux depuis que le congé a pris effet.

En l’état des éléments produits, la provision allouée aux demandeurs au titre des loyers et indemnités d’occupation sera arrêtée à la somme de 980 euros au 3 juin 2025 (725€ +3x85€).
La partie défenderesse, qui succombe dans la présente instance, en assumera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il est par ailleurs équitable d’allouer aux demandeurs la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

VU le contrat de bail liant les parties en date du 2 janvier 2016 ;

VU le congé signifié le 12 février 2025 à effet au 15 mars 2025 ;

CONSTATONS que M. [I] [E] est occupant sans droit ni titre du box n°29 situé [Adresse 2] à [Localité 7] appartenant à Mme [K] [P] épouse [V] et M. [X] [V] depuis le 16 mars 2025,

ORDONNONS l’expulsion de M. [I] [E] et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance ;

AUTORISONS en cas d’expulsion Mme [K] [P] épouse [V] et M. [X] [V] à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de M. [I] [E] ;

CONDAMNONS M. [I] [E] à payer, à titre provisionnel, à Mme [K] [P] épouse [V] et M. [X] [V] une indemnité mensuelle d’occupation de 85 euros jusqu’à parfaite libération des lieux;

CONDAMNONS M. [I] [E] à payer, à titre provisionnel, à Mme [K] [P] épouse [V] et M. [X] [V], la somme de 980 euros au 3 juin 2025 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 3 juin 2025 ;

CONDAMNONS M. [I] [E] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 février 2025 ;

CONDAMNONS M. [I] [E] à payer à Mme [K] [P] épouse [V] et M. [X] [V] la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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