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TJ 83137, 29 juill. 2025, RG 25/01549


Vérifier : TJ 83137, 29 juill. 2025, RG 25/01549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2025
Numéro
25/01549
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68892ee6164153e3cd1db905

Texte de la décision

7,978 caractères

N° RG 25/01549 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHJA

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 29 Juillet 2025

N° RG 25/01549 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHJA

Président : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente

Assistée de : Magalie CORCELLI, greffier lors des débats et de Christelle COLLOMP, greffier, lors de la mise à disposition

Entre

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [O] [Y] [J] [D]
né le 08 Février 1950 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

S.A.S. CARBONE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège en cette qualité,
en son établissement sis [Adresse 1],
non comparante, non représentée

Débats:

Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le :
à :
Me Didier CAPOROSSI - 0150

Copies :
1 copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte signifié le 28 avril 2025, M. [Z] [D] a fait citer la SAS CARBONE devant le juge des référés du tribunal de ce siège, au visa des articles 1603, 1604 et 1615 du code civil, de l’article L138-1 du code de la consommation et des articles 491 et 835 du code de procédure civile, aux fins d’entendre :
-condamner la requise à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans les 15 jours de la décision à intervenir, la carte grise du véhicule PORSCHE 356, modèle SPEEDSTER REPLICA, ayant fait l’objet du bon de commande n°105 en date du 4 novembre 2022,
-condamner la requise à lui payer une provision de 7990 € en restitution du prix d’acquisition du véhicule CHEVROLET SILVERADO non livré,
-condamner la requise à lui payer une provision de 2500 euros à valoir sur l’indemnisation de son trouble de jouissance,
-condamner la requise à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la requise aux entiers dépens.

Lors de l’audience, M. [Z] [D] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La SAS CARBONE, régulièrement citée par dépôt à Etude, n’a pas constitué avocat, ni comparu.

La décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de remise de la carte grise du véhicule PORSCHE

En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte du bon de commande n°105 en date du 4 novembre 2022 que M. [D] s’est porté acquéreur auprès de la société CARBONE d’un véhicule PORSCHE 356, modèle SPEEDSTER REPLICA, “dans l’état non roulant”.

Le bon de commande ne mentionne aucune immatriculation, ni aucune date de 1ère mise en circulation.

Or un véhicule qui n'est plus en état de rouler ne peut pas être vendu à un particulier, et une carte grise portant la mention véhicule non-roulant ne peut pas être délivrée.

M. [D] ne fait nullement état d’une remise en circulation envisageable dans les conditions prévues par l’article R322-6 du code de la route.

L’obligation du vendeur, au titre de la délivrance du certificat d’immatriculation en tant qu’accessoire essentiel du véhicule vendu, se heurte à une contestation sérieuse s’agissant d’un véhicule manifestement retiré de la circulation.

Il n’y a lieu à référé.

Sur les demandes de provision

En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Sur la provision au titre de la restitution du prix

En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Au soutien de sa demande de provision à valoir sur une créance de 7990€ à l’encontre de la société CARBONE au titre de la restitution du prix versé pour un véhicule qui ne lui a pas été livré, M. [D] produit :
-une facture n° FA00000049 en date du 25 novembre 2022 établie par la société CARBONE à son égard pour une CHEVROLET SILVERADO (n°chassis 11D0121099, mise en circulation en 2012) d’un montant de 7990€,
-copie d’un chèque CREDIT MUTUEL N°1678616 d’un montant de 7990€, établi au profit de la société CARBONE daté du 25/11/2022,
-son relevé du compte, ouvert dans les livres du CREDIT MUTUEL, attestant du débit du chèque correspondant en date du 25 novembre 2022,
-une mise en demeure adressée à la société CARBONE le 28 mars 2025 aux fins d’avoir livraison du véhicule commandé.

La société CARBONE ne produit aucun élément venant justifier de l’exécution de son obligation de livraison du véhicule vendu de marque CHEVROLET pour un montant de 7990€.

La créance de l’acquéreur au titre de la restitution du prix de vente acquitté n’apparaît pas sérieusement contestable.

La société CARBONE sera condamnée à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 7990€.

Sur la provision à valoir sur le préjudice de jouissance

La facture produite ne précise pas le délai dans lequel le véhicule vendu devait être livré.

M. [D] ne justifie d’aucune relance auprès du vendeur pendant plusieurs années.

Sa demande de provision au titre d’un préjudice de jouissance subi en raison du défaut de livraison du véhicule CHEVROLET réglé en novembre 2022 se heurte à une contestation sérieuse ne permettant pas d’y faire droit.

Sur les frais du procès

La société CARBONE, qui succombe, assumera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à M. [D] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SAS CARBONE à payer à M. [Z] [D] une provision de 7990€ à valoir sur la restitution du prix de vente du véhicule CHEVROLET SILVERADO (n°chassis 11D0121099),

Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Condamne la SAS CARBONE aux dépens,

Condamne la SAS CARBONE à payer à M. [Z] [D] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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