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TJ 63113, 29 juill. 2025, RG 25/00589


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Date
29/07/2025
Numéro
25/00589
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
68892f20164153e3cd1db96b

Texte de la décision

2,097 caractères

GB / MC

Ordonnance N°
du 29 JUILLET 2025

Chambre 6

N° RG 25/00589 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEUY
du rôle général

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [5]

c/

[G] [V]
[P] [V]

Me Sophie PAYEN

Copie électronique :

- Me Sophie PAYEN

Copie :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, faisant fonction de Présidente

assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

- Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [5] sis [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL CEGADIM
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDERESSES

- Madame [G] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Non comparante, ni représentée

- Madame [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non comparante, ni représentée

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 29 Juillet 2025 et la décision a été rendue le même jour.

Vu l’assignation en date du 09 Juillet 2025,

Vu la demande de désistement d’instance et d’action émanant de l’avocat de la partie demanderesse,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’avocat du Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [5] sis [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL CEGADIM a fait connaître qu’il se désistait de son instance et de son action à l’encontre de Madame [G] [V] et de Madame [P] [V] ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et de l’action ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte au demandeur de son désistement d’instance et d’action;
En conséquence,

Constatons l’extinction de l’instance et de l’action ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 d Code de Procédure Civile ;

Disons que les frais de l’instance resteront à la charge de la partie demanderesse.

Le Greffier, La Présidente,

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