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TJ 76351, 10 juill. 2025, RG 25/00137


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Date
10/07/2025
Numéro
25/00137
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JCP BAILLEURS SOCIAUX
Type
other
Id
688931b9164153e3cd1dc135

Texte de la décision

3,416 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025

Minute :
N° RG 25/00137 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYPL
NAC : 5AF Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur

DEMANDEUR:

Madame [M], [X], [H] [J]
né le 20 Octobre 1966 à MONT SAINT AIGNAN (76), demeurant 251 avenue Jean Jaurès - 76600 LE HAVRE

comparante, non assistée

DÉFENDEURS:

E.P.I.C. ALCEANE, dont le siège social est sis 444 avenue du Bois au Coq - CS 77006 - 76080 LE HAVRECEDEX

non comparant, représenté par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocate au barreau du HAVRE

Monsieur [O], demeurant 444 avenue du Bois au Coq - CS 77006 - 76080 LE HAVRECEDEX

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection, en présence d'[C] [Z], auditeur de justice

GREFFIER LORS DES DEBATS : Pauline MATHIEU
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 12 Mai 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 10 juillet 2025

JUGEMENT : contradicroire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [M] qui demeure 251 avenue Jean Jaurès 76600 LE HAVRE, a déposé le 27 janvier 2025 une requête sur le fondement des articles 748-8 et 818 du code de procédure civile à l’encontre de la société ALCEANE et Monsieur [O] sollicitant de son bailleur la réalisation de travaux dans sa cuisine et sa salle de bain ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement des sommes de :
-5000 en principal
-5000 à titre de dommages et intérêts

MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience Mme [M] [J] est présente et maintient sa demande. La société ALCEANE soulève, par l'intermédiaire de son conseil, l’irrecevabilité des demandes considérant que les demandes ne sont pas recevables par voie de requête lorsqu’elles sont supérieures à 5000 euros.
L’article 818 du code de procédure civile stipule « La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.

La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros, lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit. »
Les demandes de Mme [E] [M] étant supérieures à 5000 euros, son mode de saisine rend celles-ci irrecevables.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE Mme [E] [M] irrecevable en ses demandes et la renvoie à mieux se pourvoir. CONDAMNE Mme [E] [M] aux dépens.

Ainsi jugé le 10 JUILLET 2025.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD

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