TJ 76351, 10 juill. 2025, RG 25/00137
Vérifier : TJ 76351, 10 juill. 2025, RG 25/00137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
Minute :
N° RG 25/00137 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYPL
NAC : 5AF Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
DEMANDEUR:
Madame [M], [X], [H] [J]
né le 20 Octobre 1966 à MONT SAINT AIGNAN (76), demeurant 251 avenue Jean Jaurès - 76600 LE HAVRE
comparante, non assistée
DÉFENDEURS:
E.P.I.C. ALCEANE, dont le siège social est sis 444 avenue du Bois au Coq - CS 77006 - 76080 LE HAVRECEDEX
non comparant, représenté par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocate au barreau du HAVRE
Monsieur [O], demeurant 444 avenue du Bois au Coq - CS 77006 - 76080 LE HAVRECEDEX
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection, en présence d'[C] [Z], auditeur de justice
GREFFIER LORS DES DEBATS : Pauline MATHIEU
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 12 Mai 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 10 juillet 2025
JUGEMENT : contradicroire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [M] qui demeure 251 avenue Jean Jaurès 76600 LE HAVRE, a déposé le 27 janvier 2025 une requête sur le fondement des articles 748-8 et 818 du code de procédure civile à l’encontre de la société ALCEANE et Monsieur [O] sollicitant de son bailleur la réalisation de travaux dans sa cuisine et sa salle de bain ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement des sommes de :
-5000 en principal
-5000 à titre de dommages et intérêts
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience Mme [M] [J] est présente et maintient sa demande. La société ALCEANE soulève, par l'intermédiaire de son conseil, l’irrecevabilité des demandes considérant que les demandes ne sont pas recevables par voie de requête lorsqu’elles sont supérieures à 5000 euros.
L’article 818 du code de procédure civile stipule « La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros, lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit. »
Les demandes de Mme [E] [M] étant supérieures à 5000 euros, son mode de saisine rend celles-ci irrecevables.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE Mme [E] [M] irrecevable en ses demandes et la renvoie à mieux se pourvoir. CONDAMNE Mme [E] [M] aux dépens.
Ainsi jugé le 10 JUILLET 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.