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TJ 57463, 11 juill. 2025, RG 21/00537


Vérifier : TJ 57463, 11 juill. 2025, RG 21/00537 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
21/00537
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6889340d164153e3cd1dc59e

Texte de la décision

14,607 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00537
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :
Madame [B] [R]
née le 30 Juillet 1961 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
de nationalité Française
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C 300

DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par M. [X],

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [V] [F]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du , le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE
Madame [B] [R]
[10]
Le

EXPOSE DES FAITS

Employée comme aide-soignante, Madame [B] [R] a, le 26 mai 2010, été victime d'un accident de travail après avoir glissé.

Par courrier du 2 juin 2010, la [9] (ci-après la caisse ou [11]) lui a notifié la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle. La consolidation a été fixée au 17 octobre 2011.

Par la suite, Madame [B] [R] a présenté à la caisse un protocole de soins après consolidation, prescrit le 1er décembre 2019.

Le Médecin-conseil a émis un avis défavorable à la prise en charge des soins mentionnés sur le protocole de soins après consolidation, estimant que ces derniers n'étaient pas imputables aux séquelles de l'accident de travail.

Sur contestation, une expertise médicale technique a été confiée au Docteur [Z].

L'expert a procédé à l'examen de Madame [B] [R] le 10 novembre 2020. Il a conclu son rapport en indiquant que les soins proposés après la date de consolidation du 17/10/2011 et prescrits le 01/12/2019 ne sont pas médicalement justifiés par les séquelles de l'accident du travail du 26/05/2010.

Le 13 janvier 2021, Madame [B] [R] a contesté les résultats de l'expertise auprès de la Commission de Recours Amiable.

Par décision du 22 avril 2021, ladite Commission a rejeté la réclamation.

Par courrier expédié le 6 mai 2021, Madame [B] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 13 octobre 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a :
En premier ressort : DECLARE Madame [B] [R] recevable en son recours ;
Et, avant dire droit,
ORDONNE la réalisation d'une expertise médicale technique aux frais de la [12] ;
DESIGNE le Docteur [T] pour y procéder ;
DIT que la mission de l’expert sera la suivante :
- convoquer Madame [B] [R] ;
- procéder à l’examen de Madame [B] [R], qui pourra se présenter accompagnée de son médecin-traitant ;
- prendre connaissance de son entier dossier médical, et de l'intégralité des pièces versées aux débats dans le cadre du présent litige, qui devront lui être communiquées par les parties ;
- dit que Madame [R] devra présenter à l'expert (avec copie au Tribunal et à la Caisse) le maximum de documents relatifs à son accident du 26 mai 2010 (déclaration d'accident du travail, certificat médical initial, certificats de prolongation, rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) établi suite à l'accident du travail du 26 mai 2010) ;
- répondre à la question suivante : « préciser si les soins proposés après la date de consolidation et prescrits le 1er décembre 2019 sont en rapport avec l'accident du travail dont a été victime Madame [B] [R] le 26 mai 2010. Dans ce cas, dire si les soins et traitements sont médicalement justifiés. En préciser, autant que possible, la nature, et, à titre indicatif, la durée » ;
- de façon générale, donner toute information (état interférant, état antérieur…) et tout avis motivé utile à la résolution du présent litige ;
DIT que ce rapport devra être établi dans un délai de QUATRE MOIS ;
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du présent Tribunal pour suivre les difficultés éventuelles liée à l'expertise ;
RESERVE les droits des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
DIT que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état silencieuse du 4 avril 2024, les parties étant dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [B] [R] devra conclure dans un délai de DEUX MOIS à compter de la notification du rapport d'expertise ;
DIT que la [12] disposera d'un délai de DEUX MOIS pour répondre aux conclusions de Madame [B] [R], ou, à défaut, d'un délai de QUATRE MOIS maximum à compter de la notification de l'expertise pour déposer ses nouvelles écritures.

Dans son rapport du 2 mars 2024, le Docteur [T] a conclu de la façon suivante : « les soins proposés après la date de consolidation et prescrits le 1er décembre 2019 ne sont pas en rapport avec l'accident du travail dont a été victime Madame [R] le 26 mai 2010 ».

Dans ses dernières conclusions, Madame [R] demande au Tribunal de :
- Dire et juger le recours de Madame [R] recevable et bien fondé,
- Annuler la décision de la caisse de refus de soins après consolidation en date du 19 décembre 2019.
- Constater que les soins dispensés depuis janvier 2019 doivent donner lieu à remboursement au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- Condamner la caisse à prendre en charges les soins dispensés depuis janvier 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels, ainsi que ceux à venir,
Subsidiairement et s'il n'était pas fait droit à la demande de Mme [R] :
- Ordonner le retour du dossier à l'expert de façon à ce qu'il réponde à la question posée par le jugement avant dire droit et tienne compte des éléments médicaux actualisés produit au débat par Mme [R].
- Réserver le droit à Mme [R] de prendre de plus amples conclusions après dépôt du nouveau rapport de M. [T].
En tout état de cause
- Condamner la caisse à verser à Madame [R] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la caisse aux frais et dépens.

Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 3 septembre 2024 lors de laquelle Madame [R], dûment représentée, a sollicité à titre principal que les conclusions expertales du Docteur [T] soient écartées, et que les soins litigieux soient pris en charge au titre de l’accident du travail du 26 mai 2010. Elle a fait valoir l’existence de nouveaux éléments médicaux. A titre subsidiaire, elle a sollicité un complément d’expertise.

La [12], représentée, a indiqué solliciter l’entérinement des conclusions expertales du Docteur [T] et être opposée à une nouvelle mesure d’expertise.

Par jugement du 8 novembre 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
ORDONNE un complément d'expertise médicale ;
DESIGNE le Docteur [T] pour y procéder ;
DIT que le Docteur [T] aura pour mission de :
– se faire communiquer par Madame [R] tout document dont il ne disposerait pas, et qui serait nécessaire à l'exercice de sa mission, et notamment les comptes-rendus des hôpitaux universitaires de [Localité 14] en date des 19 août 2010 et 7 septembre 2010, ainsi que les deux avis recueillis, celui du Docteur [E] en date du 4 juillet 2024, et celui du docteur [J] en date du 23 avril 2024 ;
– procéder, uniquement en tant que de besoin, à un nouvel examen de Madame [R] ;
– préciser et motiver, après examen des nouveaux éléments, si les soins proposés après la date de consolidation et prescrits le 1er décembre 2019 sont en rapport ou non avec l'accident du travail dont a été victime Madame [B] [R] le 26 mai 2010 ;
– faire tout commentaire utile à la manifestation de la vérité, et notamment préciser la nature et l’importance des seules lésions en lien avec l’accident du travail et celles qui en sont, le cas échéant, indépendantes (état interférent, état antérieur) ;
DIT que l'expert dispose d'un délai de QUATRE MOIS à compter de la notification de la présente décision pour établir son rapport complémentaire relatif aux questions précitées ;
RESERVE les droits des parties dans l'attente du dépôt du complément d'expertise.

Par retour du 9 novembre 2024, le Docteur [T] a refusé le complément d’expertise, indiquant avoir réalisé sa mission en son âme et conscience.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées.

Madame [R] a sollicité un complément d’expertise auprès d’un nouvel expert, s’en rapportant à ses écritures pour le surplus.

La [11] a demandé l’entérinement du rapport du Docteur [T].

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écritures auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.

SUR CE,

SUR LA DEMANDE DE COMPLEMENT D’EXPERTISE
Mme [R] indique avoir, depuis le retour de l’expertise du docteur [T], récupéré des documents médicaux complémentaires, et en particulier deux comptes-rendus des hôpitaux universitaires de [Localité 14] en date du 19 août et 7 septembre 2010 lesquelles indiquent qu’elle a fait l'objet d'une hospitalisation du 6 au 13 juillet 2010 pour sa lombosciatalgie hyperalgique selon un territoire L4/L5 bilatéral. Madame [R] souligne que cette hospitalisation atteste de la gravité des blessures dont elle souffrait consécutivement à l'accident du travail qui s'était déroulé quelques semaines plutôt. Il en résulte donc que, suite à cet accident et compte tenu de l’importance des séquelles, elle nécessite encore des soins qui doivent être pris en charge. La demanderesse souligne par ailleurs les deux nouveaux avis recueillis, celui du Docteur [E] en date du 4 juillet 2024 et celui du docteur [J] en date du 23 avril 2024, qui concluent, pour le second, à l’existence de sciatalgies bilatérales gauche et droite, et, pour le premier, concernant le présent litige, au fait que les soins litigieux sont bien en lien avec l'accident de travail dont elle a été victime. Elle critique le contenu de l’expertise dans le présent litige comme étant strictement similaire à celui rendu dans le litige distinct concernant l’existence d’une rechute de son accident du travail.
La [12] s’oppose à tout complément d’expertise, sollicitant l’entérinement des conclusions initiales du docteur [T].


Dans son rapport d’expertise, le docteur [T] conclut de la façon suivante : « Anatomiquement, le scanner un mois après l'accident n'a pas montré de hernie comprimant la racine L5 ou menaçant de la comprimer. Un an plus tard la hernie discale postéro médiane comprime l’émergence des racines L5 mais à droite.
Les soins proposés après la date de consolidation et prescrits le ler décembre 2019 ne sont pas en rapport avec l'accident du travail dont a été victime Mme [R] le 26 mai 2010.
Pour répondre à la question qui nous est posée : Les soins proposés après la date de consolidation et prescrits le ler décembre 2019 ne sont pas en rapport avec l'accident du travail dont a été victime Mme [R] le 26 mai 2010 ».

Il apparaît que Madame [R] a produit de nouveaux éléments médicaux non soumis à l’expertise du Docteur [T] et dont peut dépendre l’issue du présent litige.

En conséquence, et après le refus du docteur [T] d’effectuer le complément d’expertise, il convient de désigner le dossier au Docteur [N] pour complément d'expertise, aux fins d’examiner les nouvelles pièces médicales de Madame [R], de préciser si leur examen modifie ou non, et le cas échéant, pourquoi, les conclusions expertales initiales du 2 mars 2024, et, plus généralement, faire toute observation utile, par un développement propre à la résolution du présent litige, sur la situation, notamment quant à la nature et l’importance des lésions en lien avec l’accident du travail et celles qui en seraient le cas échéant indépendantes (état antérieur, état interférant).

Les droits des parties seront réservés dans cette attente.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal judiciaire de Metz, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, et par mise à disposition au Greffe,

ORDONNE un complément d'expertise médicale ;

DESIGNE le Docteur [L] [N] sis [Adresse 7] pour y procéder ;

DIT que le Docteur [N] aura pour mission de :
– se faire communiquer par Madame [R] tout document dont il ne disposerait pas, et qui serait nécessaire à l'exercice de sa mission, et notamment les nouveaux éléments produits par la demanderesse, à savoir comptes-rendus des hôpitaux universitaires de [Localité 14] en date des 19 août 2010 et 7 septembre 2010, ainsi que les deux avis recueillis, celui du Docteur [E] en date du 4 juillet 2024, et celui du docteur [J] en date du 23 avril 2024 ;
– procéder, uniquement en tant que de besoin, à un nouvel examen de Madame [R] ;
– préciser et motiver, après examen des nouveaux éléments, si ceux-ci modifient les premières conclusions expertales, et si les soins proposés après la date de consolidation et prescrits le 1er décembre 2019 sont en rapport ou non avec l'accident du travail dont a été victime Madame [B] [R] le 26 mai 2010 ;
– faire tout commentaire utile à la manifestation de la vérité, et notamment préciser la nature et l’importance des seules lésions en lien avec l’accident du travail et celles qui en sont, le cas échéant, indépendantes (état interférent, état antérieur) ;

DIT que l'expert dispose d'un délai de QUATRE MOIS à compter de la notification de la présente décision pour établir son rapport complémentaire relatif aux questions précitées ;

DIT qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur requête ;

DIT que le suivi et le contrôle de la mesure d'expertise seront assurés par le magistrat coordonnateur du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz ;

DIT que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état silencieuse qui se tiendra le 12 février 2026 sans comparution des parties ;

RESERVE les droits des parties dans l'attente du dépôt du complément d'expertise.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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