TJ 57463, 11 juill. 2025, RG 22/00316
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00316
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]
[Adresse 7]
? 03.54.73.72.80
Pôle social
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [C] [A]
née le 12 Septembre 1970 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
de nationalité Française
représentée par Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C405
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 5]
représentée par M. [B],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [G] [D]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 01 Avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN
Madame [W] [C] [A]
[8]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [C] [A], salariée de la société [21], a procédé, auprès de la [8] (ci-après caisse ou [11]), à une déclaration de maladie professionnelle datée du 3 mars 2021, et accompagnée d'un certificat médical initial établi le 20 février 2021 mentionnant une tendinopathie fissuraire du supra épineux épaule droite.
Le médecin conseil de la caisse a estimé que la pathologie relevait du tableau 57 A des maladies professionnelles et a fixé la date de première constatation médicale au 7 décembre 2020.
A la suite de la saisine du [9] ([15]) de la région [Localité 20] EST, en considération d'une absence de travaux ressortant de la liste limitative du tableau, celui-ci a émis un avis défavorable quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [W] [C] [A], estimant que n'est pas existant un lien direct entre la maladie du demandeur et son travail habituel.
La décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur le risque professionnel a été notifiée à Madame [W] [C] [A] selon lettre portant date du 21 octobre 2021.
A la suite de la saisine de la Commission de recours amiable ([13]) par Madame [W] [C] [A], son recours a fait l'objet d'un rejet selon décision en date du 20 janvier 2022, notifiée selon lettre du 25 janvier 2022.
C'est dans ces conditions que Madame [W] [C] [A] a, selon requête déposée le 24 mars 2022, attrait la [12], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, sollicitant avant dire droit la saisine d'un second [15] et de lui réserver la possibilité de conclure.
Par jugement avant-dire-droit du 12 juillet 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
DIT RECEVABLE Madame [W] [C] [A] en son recours contentieux ;
Avant dire droit,
DESIGNE le [10] avec mission de :
- prendre connaissance de l'intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Madame [W] [C] [A], qui devront être communiquées au [15] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement ;
- entendre l'employeur, s'il l'estime nécessaire ;
- répondre à la question suivante : " Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [W] [C] [A] sous la forme d'une tendinopathie fissuraire du supra épineux épaule droite et son travail habituel ? ".
RAPPELE que ce comité devra réunir l'intégralité de ses membres pour émettre un avis régulier ;
DIT qu'en application de l'article D. 461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
RESERVE les droits et demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Le [17] ([6]) a rendu un avis défavorable le 21 septembre 2023.
Par dernières écritures du 30 septembre 2024, Madame [A] demande au tribunal de :
- Dire et juger que sa maladie inscrite au tableau 57A est d'origine professionnelle, et ce avec toutes les conséquences de droit ;
- La renvoyer auprès de la caisse afin de liquider ses droits.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 1er avril 2025, lors de laquelle la [8] et Madame [W] [C] [A] étaient dûment représentées.
La caisse a sollicité l'entérinement de l'avis du [16], tandis que la demanderesse s'en est remise à ses écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, le tableau 57 des maladies professionnelles, en sa section A concernant l'épaule, vise la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [22] avec un délai de prise en charge d'un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) et une liste limitative de travaux , comme ceux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l'espèce, en raison du non-respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux, le [18] a, par avis du 18 octobre 2021, retenu qu'un lien direct ne pouvait être retenu entre la maladie présentée par Mme [A] et l'activité professionnelle exercée.
Le second [15], celui d'Auvergne Rhône Alpes a également, par avis du 21 septembre 2023, retenu que ne pouvait être établi un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée, en motivant ainsi : " Le comité est interrogé sur le dossier d'une femme de 53 ans, droitière, qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite constatée le 7 décembre 2020 et confirmée par [22]. Elle travaille comme préparatrice SAV et devenue animatrice. L'étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance pendant une durée suffisante d'exposition pour expliquer l'apparition de la maladie. Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l'ingénieur du service de prévention ".
Pour contester ces deux avis concordants et motivés, Madame [A] ne rapporte aucun élément nouveau permettant de contredire lesdits avis, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir que cette dernière effectuait, dans le respect des conditions précises prévues par le tableau en cause, les gestes de contraintes physiques décrits par celui-ci.
En effet, si les témoignages et photographies produites peuvent démontrer l'existence de sollicitations de l'épaule chez Madame [A] dans le cadre de ses fonctions, ils ne permettent cependant pas d'établir que cette dernière effectuait, dans le respect des conditions précises prévues par le tableau en cause, les gestes de contraintes physiques décrits par celui-ci, tant dans leur répétitivité que dans leur amplitude et leur résistance.
Ainsi, en l'absence d'élément probant permettant au tribunal de se convaincre que les avis des deux comités ne sont pas pertinents, il convient en conséquence de rejeter le recours contentieux de Madame [A] et de confirmer la décision litigieuse de la commission de recours amiable près la [12].
Sur les dépens
Madame [A], succombant en son recours, est condamnée aux frais et dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours contentieux de Madame [Y] [A] et la déboute de l'ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision du 20 janvier 2022 de la Commission de recours amiable de la [12] ;
CONDAMNE Madame [A] aux dépens et frais de l'instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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