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TJ 57463, 11 juill. 2025, RG 22/00415


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Date
11/07/2025
Numéro
22/00415
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6889340f164153e3cd1dc5bc

Texte de la décision

8,102 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00415
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, non présent à l’audience,

DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par M. [Z],

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [T] [U]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 01 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Michaël RUIMY
Société [10]
[9]
Le

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [L], employé par la SNC [10], a été victime le 24 août 2017 d'un accident du travail ayant entraîné une contusion au niveau de l'épaule droite selon déclaration datée du 12 janvier 2018 appuyée par un certificat médical initial du 24 août 2017.

La [8] (ci-après caisse ou [13]) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, et, par décision en date du 28 septembre 2021, a fixé la date de consolidation des lésions au 30 septembre 2021.

Suivant décision notifiée par la caisse à la SNC [10] le 24 novembre 2021, le taux d'incapacité permanente (IPP) de Monsieur [V] [L] a été fixé à 20 % à compter du 01 octobre 2021.

Contestant le taux d'IPP opposable ainsi fixé, la SNC [10] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]) qui, par décision du 03 mars 2022 notifiée par courrier daté du 07 mars 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant requête reçue au greffe le 19 avril 2022, la SNC [10] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.

Par jugement du 12 juillet 2024, le présent Pôle a, entre autres dispositions :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la SNC [10] ;
ORDONNE avant dire droit, s'agissant de la détermination du taux d'incapacité, une consultation médicale sur pièces concernant Monsieur [V] [L] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [S] lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [L],
- proposer, à la date de la consolidation du 30 SEPTEMBRE 2021, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [V] [L] imputable à l’accident du travail du 24 août 2017, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si Monsieur [V] [L] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si ledit accident a aggravé l'état antérieur,
- faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 80,50 euros conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Le 18 décembre 2024, l’expert a rendu son rapport.

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 1er avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la SNC [10], représentée par son avocat, s’en est remise à ses dernières écritures du 30 décembre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Entériner les conclusions expertales ; Par conséquent,
Juger qu’à son égard, le taux de 20% doit être réévalué et réduit à un taux de 10% dans les rapports caisse/employeur ; Condamner la [13] à prendre en charge les frais d’expertise.
La [14], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [Z] muni d'un pouvoir à cet effet, a sollicité une note en délibéré, qui lui a été accordée avant le 30 mai 2025. Aucune note n’a été transmise au tribunal.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la détermination du taux d'incapacité

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

En l'espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, non discuté par les parties, clair et dénué d’ambiguïté, qu’à la date de consolidation fixée au 30 septembre 2021, Monsieur [L] était atteint d’un taux d’IPP imputable à son accident du travail du 24 août 2017 de 10%.

En conséquence, il y a lieu d’accueillir le présent recours et d’infirmer la décision litigieuse de la [12] près la [14].

Sur les dépens

Partie succombante dans le présent recours, la [14] est condamnée aux dépens de l’instance, étant rappelé que les frais d’expertise avaient été mis à la charge selon les dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable près la [14] du 3 mars 2022 ;

FIXE le taux d'incapacité permanente de Monsieur [V] [L] au titre de son accident du travail survenu le 24 août 2017 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la société [10] à 10% à la date de consolidation du 30 septembre 2021 ;

DECLARE opposable à la société [10] le taux ainsi fixé ;

DIT que la [14] devra transmettre à la [11] compétente le taux ainsi modifié ;

CONDAMNE la [14] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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