TJ 68224, 29 juill. 2025, RG 23/00507
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00507 - N° Portalis DB2G-W-B7H-INEY
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
29 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [X] [V] et Madame [O] [D] épouse [V]
demeurant tous deux [Adresse 3]
représentée par Me Christelle HARDOUIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. [...]
dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me [F] [J] ès-qualité de mandataire liquidateur
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
S.A.S. [...]
dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTION
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER - CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22, Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE,
- partie défenderesse -
S.A. [...], dont le siège social est sis [Adresse 6] - BELGIQUE
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER - CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22, Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
- partie intervenante -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [V] et Mme [O] [D] épouse [V] (les époux [V]) ont confié à la SAS [...] la réalisation d’une piscine par contrat en date du 15 octobre 2020 moyennant un montant total de 28.365 euros.
Par jugement du 1er décembre 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS [...] et Me [F] [J] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Se plaignant de malfaçons, les époux [V] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE par acte de commissaire de justice signifié le 3 mai 2022 à la SAS [...] représentée par Me [F] [J] mandataire liquidateur et à son assureur la SAS [...].
Par décision en date du 24 juin 2022, le juge des référés a prononcé la mise hors de cause de la SAS [...] concernant la mesure d’expertise judiciaire, reçu l’intervention de la société de droit belge [...] en qualité d’assureur responsabilité décennale et civile et ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [T] [H] dont le rapport a été déposé le 1er mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2022, la SAS [...] représentée par Me [F] [J] a assigné les époux [V] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de condamnation en paiement du solde des travaux.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 29 août 2023 et signifié le 14 septembre 2023, les époux [V] ont assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la SAS [...] représentée par Me [F] [J] mandataire liquidateur et la SAS [...].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, les époux [V] sollicitent du tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondée leur demande ;
- juger que les désordres constatés par l’expert sur la piscine ont bien été causés par la SAS [...] ;
à l’encontre de la SAS [...] :
- fixer les préjudices des époux [V] à l’encontre de la SAS [...] en liquidation judiciaire représentée par Me [J], mandataire liquidateur à leur payer les sommes suivantes :
1) remise en état du puits : 2.900 euros
(Acceptation du devis initial)
2) Vérifications et travaux en reprise
devis initial [...] accepté : 3.510 euros
désordres consécutifs constatés : crépis mur descente garage pour 1.242 HT soit 1.366 euros TTC ;
remplacement des dalles de la plage en cas de casse :
provision complémentaire de 5.000 euros
(aucun devis n’ayant été produit)
3) travaux d’électricité : 1.800 euros
4) Réparation de la fuite au droit du projecteur : 552,14 euros
5) les prestations pour recherches de fuite : 660 euros
soit un sous total de 15.788,14 euros TTC
6) Incertitudes quant à la conformité des travaux et raccordement du bassin à la terre (provision pour la mise à la terre complémentaire) : 800 euros
soit un total général de 16.588,14 euros TTC
outre les postes suivants non chiffrés par l’expert,
7)Préjudice moral : 5.000 euros
8)Préjudice de jouissance 5.000 euros
9)Préjudice matériel
(fuites d’eau, surcoût électricité pour la pompe) : 5.000 euros
10)Article 700 du Code de procédure civile : 5.000 euros
soit une somme totale de 31.588,14 euros, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
à l’encontre de la société [...] :
- condamner la SA [...] à leur payer les sommes suivantes :
1) remise en état du puits : 2.900 euros
(Acceptation du devis initial)
2) Vérifications et travaux en reprise
devis initial [...] accepté : 3.510 euros
désordres consécutifs constatés : crépis mur descente garage pour 1.242 HT soit 1.366 euros TTC ;
remplacement des dalles de la plage en cas de casse :
provision complémentaire de 5.000 euros
(aucun devis n’ayant été produit)
3) travaux d’électricité : 1.800 euros
4) Réparation de la fuite au droit du projecteur : 552,14 euros
5) les prestations pour recherches de fuite : 660 euros
soit un sous total de 15.788,14 euros TTC
6) Incertitudes quant à la conformité des travaux et raccordement du bassin à la terre (provision pour la mise à la terre complémentaire) : 800 euros
soit un total général de 16.588,14 euros ;
outre les postes suivants non chiffrés par l’expert,
7)Préjudice moral : 5.000 euros
8)Préjudice de jouissance 5.000 euros
9)Préjudice matériel
(fuites d’eau, surcoût électricité pour la pompe) : 5.000 euros
10)Article 700 du Code de procédure civile : 5.000 euros
le tout avec intérêts de droit à compter du jour de la demande
outre les entiers frais et dépens y compris ceux afférent à la procédure de référés ;
- prendre acte qu’ils ne formulent plus aucune demande contre la SAS [...] ;
- déclarer les demandes de la SAS [...] irrecevables et en tout cas mal fondées et l’en débouter ;
- déclarer les demandes reconventionnelles de la SAS [...] irrecevables et en tout cas mal fondées et l’en débouter ;
- déclarer les demandes reconventionnelles de la société [...] et en tout cas mal fondées et l’en débouter ;
Au soutien de leurs conclusions, les époux [V] exposent que :
- à titre principal et au visa de l’article 1792, 1792-2 et 1792-4 du Code civil, les désordres décrits par l’expert sont de nature décennale ;
- la responsabilité décennale est exclusive de la responsabilité contractuelle ;
- au visa de l’article 1792-4-1 du Code civil, il y a bien eu réception tacite car près de 87% des travaux ont été réglés, ce qui n’est pas contesté par la SAS [...] et ressort de l’assignation délivrée par cette dernière à leur encontre ;
- il n’est pas non plus contesté qu’ils ont utilisé la piscine et que les travaux ont été achevés ;
- la société [...] ne saurait contester la réception tacite en présence de l’accord existant à ce sujet entre eux et la SAS [...] ;
- le solde du prix ne concerne que des travaux non compris dans le contrat de construction de la piscine ;
- le fait que la SAS [...] ait proposé des solutions techniques est indifférent dès lors qu’elles ont été écartées par l’expert ;
- les malfaçons ont été causées par la SAS [...] et leur cause un préjudice ;
- les travaux d’électricité repris par l’expert ne sont pas à exclure et il n’existe aucune exclusion de garantie ;
- le montant réclamé au titre du solde des travaux n’est pas justifié dès lors que certains n’ont pas été réalisés par la SAS [...] ;
- ils prennent acte de l’intervention volontaire de la société [...] et c’est par la faute de la SAS [...] qu’ils n’ont pas pu déterminer l’identité du véritable assureur de cette dernière : ils ne sauraient être tenus d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles ;
- à titre subsidiaire et au visa de l’article 1217 du Code civil, il existe un contrat entre eux et la SAS [...] ;
- les malfaçons constatées démontrent que la SAS [...] n’a pas exécuté correctement le contrat, ce qui leur a causé un préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, la SAS [...] représentée par Me [F] [J] mandataire liquidateur sollicite du tribunal de :
- réduire les montants à de plus juste proportion ;
- débouter les demandeurs de leur demande de prise en charge au titre :
* du poste relatif au prétendu désordre consécutif faute de lien de causalité : 1.366 euros ;
* des travaux d’électricité à la charge du client : 1.800 euros + 800 euros ;
- débouter les demandeurs de leur réclamation complémentaire de 5.000 euros au titre du préjudice matériel ;
- débouter les demandeurs de leur réclamation au titre du préjudice moral ;
- débouter les demandeurs de leur réclamation au titre du préjudice de jouissance ;
en tout état de cause,
- condamner la société [...] en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale à garantir la concluante de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au profit des consorts [V] ou de l’un ou l’autre des défendeurs ou appelant en garantie en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700, frais et accessoires ;
- statuer ce que de droit aux frais.
Au soutien de ses conclusions, la SAS [...] représentée par Me [F] [J] mandataire liquidateur expose que :
- au visa de l’article 1792-4-1 du Code civil, la réception tacite des travaux est établie ;
- le fait de faire constater les malfaçons par huissier n’est pas suffisant pour empêcher la réception tacite, pas plus que l’absence d’achèvement des travaux ;
- au visa de l’article 1792 du Code civil, elle ne saurait être responsable de l’intégralité des désordres allégués, certains travaux ayant été réalisés sous la seule responsabilité des demandeurs et avec l’accord de ces derniers ;
- les préjudices matériel et moral ne sont pas justifiés et subsidiairement doivent être réduits à de plus justes proportions ;
- les demandeurs n’ont pas réglé le solde de la facture portant sur la fourniture, la pose d’une douche solaire ainsi que le solde relatif à la construction de la piscine enterrée ;
- elle devra être garantie par la société [...].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, la SAS [...] et la société [...] sollicitent du tribunal de :
in limine litis,
- mettre purement et simplement hors de cause la SAS [...] ;
- recevoir en son intervention volontaire la société [...] ;
à titre principal sur la garantie décennale,
- dire qu’il n’y a pas eu de réception et que les désordres étaient apparents ;
en conséquence,
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société [...] ;
sur la garantie contractuelle de droit commun,
- constater que le contrat souscrit par la SAS [...] auprès de la société [...] n’a pas vocation à s’appliquer au titre de la garantie responsabilité civile avant ou après réception ;
en conséquence,
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société [...] ;
subsidiairement sur le quantum des demandes,
- débouter les demandeurs de leur réclamation au titre du préjudice moral, du préjudice de jouissance et du préjudice matériel complémentaire ;
- déduire du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société [...] le montant de la franchise soit la somme de 1.500 euros ;
en tout état de cause,
- condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS [...].
Au soutien de leurs conclusions, la SAS [...] et la SA [...] exposent que :
- sur la mise hors de cause de la SAS [...], cette demande est fondée dès lors qu’elle est intervenue en qualité d’intermédiaire d’assurance et qu’elle avait été déjà
mise hors de cause dans le cadre de l’instance en référés ;
- il y a lieu d’acter l’intervention volontaire de la société [...] en qualité d’assureur de la SAS [...] ;
- il n’y a pas de réception en l’espèce au regard des pièces produites démontrant l’absence de volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage et de l’absence d’achèvement des travaux et de paiement du solde des travaux ;
- les désordres étaient apparents de surcroît ;
- sur la responsabilité contractuelle, les désordres signalés ne sont pas pris en charge et ont été déclarés après la résiliation du contrat ;
- si une condamnation devait intervenir, cette dernière devra être ramenée à de plus justes proportions, les préjudices de jouissance et moral n’étant pas justifiés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025. A l’audience de plaidoiries en date du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la mise hors de cause de la SAS [...] et l’intervention volontaire de la SA [...]
Aux termes des articles 325 et 328 du Code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention volontaire peut être principale ou accessoire.
En l’espèce, il sera relevé qu’il n’est pas démontré que les époux [V] aient eu communication des documents d’assurance de la SAS [...]. Il n’est pas produit l’ordonnance de référés prononçant la mise hors de cause de la SAS [...].
La SAS [...] produit aux débats un extrait KBIS la concernant indiquant qu’elle exerce une activité d’agent et de courtier d’assurances. Il est justifié que la SAS [...] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société [...] avec prise d’effet au 2 mars 2020 et résilié au 1er décembre 2021.
Les demandeurs ne s’opposent pas à la mise hors de cause de la SAS [...].
Par conséquent, la mise hors de cause de la SAS [...] sera prononcée et l’intervention volontaire de la SA [...] sera déclarée recevable.
II. Sur les demandes de fixation de créance et de condamnations formées par les époux [V]
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
La réception “purge” les désordres apparents à la date de sa prononciation et non réservés.
Lorsque la réception a donné lieu à réserves, l'entrepreneur principal reste tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves, et sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée de droit commun.
S’agissant des désordres non apparents à la réception, et qui se sont donc révélés ultérieurement, le constructeur est, aux termes de l’article 1792 du code civil, responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, sauf à apporter la preuve que les dommages résultent d’une cause étrangère.
En application de l'article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil, il incombe au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies.
La preuve du caractère non apparent du dommage repose sur le maître d’ouvrage (Cass Civ 3 2 mars 2022 numéro 21 10 753).
Le caractère apparent du désordre s’apprécie, au jour de la réception, en la personne du maître d’ouvrage et de ses compétences (dans le même sens, Civ. III, 14 septembre 2023, n° 22-13.858) et non pas du technicien qui l’assiste dans les opérations de réception (dans le même sens, Civ. III, 1er mars 2023, n° 21-23.375).
N’est pas apparent, un désordre qui ne se révèle dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception (dans le même sens, Civ. III, 3 décembre 2002, n°00-22.579).
En revanche, un désordre, même évolutif, est exclu de la garantie décennale, s’il est en lien avec une réserve formulée lors de la réception, sa survenance, même en germe, pouvant alors être prévisible, y compris dans son ampleur et ses conséquences (dans le même sens, Civ. III, 25 mai 2023, n° 22-10.734).
En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (dans le même sens, Civ. III, 20 juin 2021, n°20-15.277).
Si le désordre, bien que non apparent à la réception, ne remplit pas les critères de gravité fixés par l’article 1792 du Code civil, il est susceptible de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, pour faute prouvée, au titre des dommages dits “intermédiaires”.
Les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil ne sont pas exclusives de l’application des articles 1792,1792-2 et 1792-3 du même Code (Cass Civ 4 février 1987 numéro 85-16.584)
Enfin, il sera rappelé que conformément à l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
1. Sur la réception
La réception tacite peut être retenue dès lors que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec sous sans réserves (Cass Civ 3ème 18 avril 18-13734).
Le paiement de l’essentiel du prix mais non de sa totalité est suffisant (Cass 3ème Civ 8 octobre 2013 numéro 12-25971) sauf si l’importance de la retenue révèle une volonté de refuser la réception (Cass 3ème civ 14 janvier 1997).
La prise de possession des lieux assortie du paiement des sommes réclamées par l’entrepreneur est insuffisante si des réserves importantes émises par le maître de l’ouvrage sont de nature à faire douter de sa volonté de recevoir (Cass Civ 3ème 10 juillet) ou si le maître de l’ouvrage a été poussé par les circonstances à entrer dans les lieux (Cass 3ème civ 23 novembre 1988).
En l’espèce, la SAS [...] reconnaît que les demandeurs ont versé la somme de 24855,50 euros sur le montant total dû de 28365 euros. Elle indique que la somme de 4709,5 euros réclamé au titre d’une facture en date du 15 mai 2021 correspond au solde relatif à la construction de la piscine et à la pose d’une douche solaire (option supplémentaire hors devis) n’aurait pas été réglée par les époux [V].
Il y a dès lors de considérer que les époux [V] se sont acquittés de l’essentiel du montant des travaux, dont le solde réclamé porte pour partie sur une prestation non prévue au devis.
S’agissant de la prise de possession de l’ouvrage, il ressort d’un courrier en date du 21 juillet 2021 adressée à la SAS [...] que M. [V] a contesté la bonne réalisation des travaux en relatant l’apparition de désordres dès juin 2021.
Néanmoins, la société [...] ne conteste pas que les demandeurs aient pu utiliser la piscine dès le mois de juin 2021 après une mise en eau effectuée au mois de mai 2021.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite à la date du 15 mai 2021 et que les époux [V] ont émis des réserves postérieurement à cette date.
Le moyen selon lequel les demandeurs ont reconnu que les travaux n’étaient pas achevés est inopérant dès lors que l’appréciation des époux [V] est indifférente sur la qualification de la réception appréciée souverainement par le juge.
2. Sur la nature des désordres et les responsabilités
En l’espèce, l’expert judiciaire fait état des constatations suivantes :
- au niveau du raccordement d’eau : une altération du revêtement mural due aux soudures ainsi qu’un raccord fuyard ;
- une absence de raccordement électrique de la piscine ;
- au niveau du bassin des traces d’eau visibles sur le mur de soutènement ; une absence de pente de 1,5% réglementaire requise, la présence de carreaux fissurés, l’absence de joints entre carreaux, la présence de carreau creux avec défauts de scellement et un rideau de sécurité manuel avec 2 boulons non scellés.
L’expert souligne en outre d’une part que la stabilité du mât de la douche n’est pas assurée et d’autre part que le nouveau puits perdu n’est pas d’une profondeur suffisante pour évacuer les eaux qui refoulent en cas de grosses précipitations.
Enfin, le rapport précise s’agissant que les charnières du couvercle du kit de filtration sont abîmées et que le vérin de support est détaché.
Les parties ne contestent pas l’impropriété à destination.
La société PROTEC soutient que les désordres étaient apparents et que par conséquent les conditions d’application de la garantie décennale ne seraient pas réunies. Sur ce point, il sera rappelé que l’appréciation du caractère apparent d’un désordre se fait par rapport à la personne du maître d’ouvrage et de ses compétences.
Ceci étant précisé, les désordres liés au raccordement d’eau et les soudures, aux carreaux fissurés, aux boulons non scellés doivent être considérés comme étant des désordres apparents et non réservés, faisant obstacle à l’engagement de la responsabilité décennale ou contractuelle de la SAS [...].
Cependant et s’agissant des autres constatations de l’expert, il n’est pas contesté que les époux [V] ne sont pas des professionnels de la construction. Il en ressort que ces derniers n’ont pu déceler l’existence des désordres à l’origine des inondations relevées dans le courrier du mois de juillet 2021.
Il importe peu que l’expert ait pu indiquer que la plupart des désordres étaient apparents, cette appréciation ne liant pas le tribunal.
La SAS [...] prétend pour sa part qu’une partie des désordres ne lui serait pas imputable s’agissant notamment des travaux d’électricité. Sur ce point, le contrat signé entre les parties précise que la mise en place d’une arrivée électrique 6mm2 protégée par un disjoncteur différentiel est à la charge des époux [V]. Néanmoins, ce même contrat stipule au point 8 que le raccordement électrique du coffret indépendant de commande aux équipements de la piscine incombe à la SAS [...]. Par conséquent, ce désordre et ceux précédemment relevés consécutifs sont imputables à la SAS [...] à l’exception des malfaçons apparentes.
Les moyens relatifs à l’implantation de la piscine, aux solutions proposées ou aux choix opérés en accord avec les demandeurs sont inopérants dès qu’ils ne démontrent pas l’existence d’une cause étrangère prouvant l’absence de faute de la SAS [...].
3. Sur la garantie de la société [...]
Aux termes de l’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
En l’espèce, la société [...] ne conteste pas ni sa garantie au titre de la responsabilité décennale ni les préjudices garantis.
La franchise de la société [...] s’appliquera néanmoins sur les garanties non obligatoires des préjudices consécutifs au préjudice matériel.
4. Sur les préjudices
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Les dommages et intérêts alloués à la victime doivent ainsi réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème, 5 juillet 2001, n° 99-18.712).
En outre, l’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 3ème, 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
Concernant les intérêts au taux légal, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article 621-48 du Code de commerce relatives au redressement judiciaire et à la liquidation des entreprises, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts au taux légal.
a. Sur le préjudice matériel
L’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 16.588,14 euros TTC en ce compris, la remise en état du puit d’un montant de 2.900 euros le devis accepté de la société [...] d’un montant de 3.510 euros, la réparation des désordres consécutifs constatés d’un montant de 1.366 euros, le remplacement des dalles évalué par l’expert à la somme de 5.000 euros, les travaux d’électricité d’un montant de 1.800 euros, la réparation de la fuite au droit du projecteur d’un montant de 552,14 euros, les prestations et la mise à la terre complémentaire du bassin d’un montant de 800 euros.
S’agissant de la demande au titre de la surconsommation d’eau et d’électricité, il est retenu dans son préjudice par l’expert mais doit être ramené à la somme de 1.000 euros en l’absence de justificatifs précis.
Par conséquent, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [...] la somme de 17.588,14 euros TTC (16.588,14 euros + 1.000 euros) au titre du préjudice matériel subi par les époux [V].
La société [...] sera condamnée au paiement de la somme de 17.588,14 euros TTC au titre du préjudice matériel subi par les époux [V] avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Le surplus sera rejeté.
b. Sur les préjudices immatériels
* Sur le préjudice de jouissance
S’agissant du préjudice de jouissance, ce dernier n’est pas démontré compte tenu de l’utilisation avérée de la piscine par les demandeurs.
La demande de fixation de la somme de 5.000 euros à ce titre au passif de la liquidation de la SAS [...] ainsi que la demande de condamnation de la société [...] en paiement de cette somme seront rejetées.
* Sur le préjudice moral
Concernant le préjudice moral, il est certain que les désordres entraînant des inondations ont causé des tracas aux demandeurs qu’il convient d’évaluer à la somme de 2.500 euros.
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [...] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral subi par les époux [V]
La société [...] sera condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral subi par les époux [V] avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La société [...] sera fondée à opposer la montant de sa franchise contractuelle de 1.500 euros sur ces sommes.
5. Sur l’appel en garantie formée par la SAS [...]
Compte tenu de ce qui précède, la société [...] sera condamnée à garantir la SAS [...] représentée par Me [F] [J] mandataire liquidateur.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA [...], partie perdante sera condamnée aux dépens y compris ceux de la procédure de référés RG 20/00112.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [...] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [...] sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros aux époux [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Les demandes formées par la société [...] et la SAS [...] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS [...] ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société [...] ;
CONSTATE la réception tacite des travaux sans réserves le 15 mai 2021 ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [...] la somme de 17.588,14 € (DIX-SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS QUATORZE CENTIMES) TTC au titre du préjudice matériel subi par M. [X] [V] et Mme [O] [D] épouse [V] ;
CONDAMNE la société [...] au paiement de la somme de 17.588,14 € (DIX-SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS QUATORZE CENTIMES) TTC au titre du préjudice matériel subi par M. [X] [V] et Mme [O] [D] épouse [V] avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [...] la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre du préjudice moral subi par M. [X] [V] et Mme [O] [D] épouse [V] ;
CONDAMNE la société [...] au paiement de la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre du préjudice moral subi par M. [X] [V] et Mme [O] [D] épouse [V] avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et DIT que la société [...], s’agissant de cette somme, est fondée à opposer à M. [X] [V] et Mme [O] [D] épouse [V] la franchise contractuelle de 1.500 euros ;
REJETTE la demande de fixation de la somme de 5.000 euros à ce titre au passif de la liquidation de la SAS [...] formée par M. [X] [V] et Mme [O] [D] épouse [V] au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement de la somme de 5.000 euros formée par M. [X] [V] et Mme [O] [D] épouse [V] à l’encontre de la société [...] au titre du préjudice de jouissance
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [...] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [...] en paiement de la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) M. [X] [V] et Mme [O] [D] épouse [V] avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de la société [...] et la SAS [...] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [...] aux dépens y compris ceux de la procédure de référés RG 20/00112 ;
RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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