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TJ 06069, 28 juill. 2025, RG 24/04743


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Date
28/07/2025
Numéro
24/04743
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ère Chambre A
Type
other
Id
68893808164153e3cd1dcd45

Texte de la décision

7,801 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC Me CHARDON + 1 CCC Me VERGERIO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 28 Juillet 2025

Renvoi à l’audience de juge unique du 2 septembre 2025 à 9 heures

DÉCISION N° 2025/

N° RG 24/04743 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PZZN

DEMANDERESSE :

S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
39 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS

représentée par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, et Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [L]
né le 11 Juillet 1979 à NICE
8 impasse des Tourterelles
06400 CAGNES SUR MER

représenté par Me Emilie VERGERIO de l’ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente

Greffier : Monsieur BASSEZ

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure en date du 06 Mai 2025 ;

A l’audience publique du 02 Septembre 2025,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 28 Juillet 2025.


EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024 à la requête de la société Crédit Immobilier de France Développement (ci-après désignée le CIFD) venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Méditerranée, à l'encontre de Monsieur [G] [L]

Monsieur [G] [L] constitue avocat mais ne conclut pas

Vu l’ordonnance de clôture avec effet différé au 6 mai 2025 et fixation en plaidoirie au 3 juin 2025

* *

Aux termes de son assignation, le CIFD expose qu’en vertu d’un acte sous seing privé du 27 janvier 2010, Monsieur [G] [L] s’est vu octroyer un prêt d’un montant de 137 900 € ayant pour objet l’achat d’un appartement ancien à usage de résidence principale, et que par la suite, l’intéressé a sollicité le remboursement anticipé total de ce prêt ce que la banque a accepté selon correspondance du 20 décembre 2017. Le CIFD soutient que Monsieur [G] [L] a procédé à la vente du bien immobilier objet du prêt et a procédé à un remboursement anticipé partiel pour la somme de 93 295,45 € mais n’a jamais régularisé sa situation et n’a jamais réglé les sommes restantes dues malgré mise en demeure.

Le CIFD sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, les pièces versées aux débats
Déclarer recevable et bien fondée la demande du Crédit Immobilier de France Développement
Condamner Monsieur [G] [L] à lui régler la somme de 61 513,81 € outre intérêts au taux de 5,20 % jusqu’à la date effective de paiement
Condamner Monsieur [G] [L] à payer 3000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur les demandes principales

Aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des dispositions de l'article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes des dispositions de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
–refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation
–poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation
–obtenir une réduction du prix
–provoquer la résolution du contrat
–demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes des dispositions de l'article 1231 du Code civil à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

Aux termes des dispositions de l'article 1231–1 du Code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes des dispositions de l’article 1231 – 6 du Code civil les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

* *

Il doit d’abord être relevé que Monsieur [G] [L] n’ayant pas conclu, il ne peut être retenu que celui-ci acquiescerait aux demandes.

Le CIFD qui doit dès lors justifier du bien-fondé de ses demandes, verse les pièces suivantes :
• l’offre de prêt immobilier émise le 27 janvier 2010 par le Crédit immobilier de France Méditerranée au profit de Monsieur [G] [L], d’un montant de 137 900 €, au taux nominal de 5,20 %, acceptée le 8 février 2010
• le tableau d’amortissement
• le courrier adressé le 20 décembre 2017 par la banque à Monsieur [G] [L] en ces termes : « nous faisons suite à votre demande de décompte de remboursement anticipé total du prêt et nous vous prions de trouver ci-après la simulation des sommes qui seront dues à la date ci-dessous ». Il est fait état selon décompte arrêté au 30 avril 2018 d’une somme totale restant due de 142 868,70 €
• le courrier du 28 mars 2024 comportant un relevé de compte, sans autre explication ni sollicitation.

À ce stade, le tribunal constate que la mise en demeure invoquée, dont la date n’est d’ailleurs pas précisée dans l’assignation, n’est pas produite aux débats, seul un accusé de réception, non daté, est produit.

Par ailleurs un délai de plus de 2 années semble s’être écoulé entre le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action, et l’exploit introductif d’instance. Or aux termes des dispositions de l’article R632 – 1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code dans les litiges nés de son application. Par conséquent le tribunal met dans les débats le moyen tiré de la forclusion en application de l’article R312 – 35 du code de la consommation et le moyen de prescription en application de l’article L218 – 2 du code de la consommation.

L’affaire n’est pas en état d’être jugée et sera renvoyée afin que le demandeur produise la pièce manquante et s’explique sur les moyens soulevés d’office.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, avant-dire droit
Renvoie l’affaire à l’audience de juge unique du 2 septembre 2025 à 9 heures
Invite le demandeur à produire la lettre de mise en demeure qu’il affirme avoir adressée
Invite le demandeur à fournir ses explications sur le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion et de la prescription en application des dispositions des articles R312 – 35 et L218 – 2 du code de la consommation
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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