TJ 38185, 28 juill. 2025, RG 23/04704
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° RG 23/04704 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LMT2
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI
Me Valérie GODÉ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 28 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. EXPERTISES [E], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie GODÉ, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie GODÉ, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 17 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Nathalie CLUZEL, chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 28 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Philippe [Localité 5],
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [O] et Madame [F] [Y] sont propriétaires d'un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 6] (Isère).
Le 30 septembre 2022, un sinistre s'est déclaré dans l'immeuble.
Par acte sous seing privé du 7 octobre 2022, Monsieur [R] [O] et Madame [F] [Y] ont conclu un contrat avec la S.A.S. Expertises Galtiers pour l'évaluation des dommages sur bâtiments et mobiliers affectés par le sinistre, contradictoirement avec l'expert mandaté par la compagnie d'assurance du client.
Le 22 décembre 2022, Monsieur [R] [O] et Madame [F] [Y] ont signé un projet de règlement transactionnel, ainsi que le détail des honoraires dus à la S.A.S. Expertises [E] pour un montant total de 65.000 euros portant mention d'une réduction de 10.610 euros à titre commercial.
L'accord transactionnel fait par ailleurs mention des " honoraires [E] " pris en compte par l'assureur à hauteur de 11.355 euros.
Par courriel du 19 janvier 2023, la S.A.S. Expertises [E] a fait parvenir à ses clients une facture n° 22125012 du 23 décembre 2022 pour le règlement à venir des honoraires, ainsi qu'une copie de son relevé d'identité bancaire.
Par courrier recommandé du 8 juin 2023, Monsieur [R] [O] et Madame [F] [Y] ont contesté l'exigibilité des honoraires facturés.
Par courrier recommandé du 26 juillet 2023, la S.A.S. Expertises [E] a mis en demeure Monsieur [R] [O] et Madame [F] [Y] de procéder au règlement de la facture du 23 décembre 2022.
Aucune issue amiable du litige n'a été trouvée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 septembre 2023, la S.A.S. Expertises [E] a assigné Madame [F] [Y] et Monsieur [R] [O] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
En l'état des dernières conclusions, notifiées le 22 novembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la S.A.S. Expertises [E] demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, ainsi que de l'article 1710 du code civil, de :
- Débouter Monsieur [R] [O] et Madame [F] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- Condamner Monsieur [R] [O] et Madame [F] [Y] in solidum à payer à la société Expertises [E] la somme de 65.000 euros majorée des intérêts légaux à compter du 26 juillet 2023, avec capitalisation des intérêts,
- Condamner Monsieur [R] [O] et Madame [F] [Y] in solidum à payer à la société Expertises [E] la somme de 1.000 euros pour résistance abusive au paiement,
- Condamner Monsieur [R] [O] et Madame [F] [Y] in solidum à payer à la société Expertises [E] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
En soutien à sa demande de paiement, la S.A.S. Expertises [E] indique justifier du principe et du quantum de sa créance au motif que les défendeurs ont conclu un contrat et signé in fine le document présentant le détail des honoraires dus.
En réponse à Monsieur [O] et Madame [Y] qui sollicitent la nullité du contrat, la concluante conteste l'ensemble des moyens en défense soulevés.
En premier lieu, s'agissant du moyen en défense fondé sur le dol, la S.A.S. Expertises [E] précise que la preuve d'une intention frauduleuse ou d'un abus de faiblesse n'est pas rapportée dans la mesure où les défendeurs ont accepté à plusieurs reprises le montant des honoraires. De plus, elle entend souligner le caractère tardif du moyen, soulevé après perception de l'indemnité d'assurance.
En deuxième lieu, concernant le moyen en défense tiré des dispositions du code de la consommation, la société indique avoir satisfait à ses obligations. La demande d'intervention avant expiration du délai de rétractation a été régularisée le 7 octobre 2022, à l'initiative des clients, et en parfaite connaissance des dispositions en vigueur.
En troisième lieu, s'agissant du moyen en défense fondé sur la présence de clauses abusives et d'une absence d'information et de détermination du prix, la S.A.S. Expertises [E] précise que ce moyen a déjà été écarté par la cour d'appel de Colmar dans le cadre d'un litige opposant d'autres clients.
En quatrième lieu, concernant le moyen en défense tiré du caractère incompréhensible de la clause de calcul des honoraires à l'origine d'un vice du consentement, la société expose que la rédaction de ladite clause ne souffre d'aucune ambiguïté, et que la réduction accordée était un simple geste commercial.
En cinquième et dernier lieu, s'agissant du moyen en défense tiré du manquement du prestataire à ses obligations contractuelles, la S.A.S. Expertises [E] conteste tout manquement et rappelle avoir parfaitement exécuté la mission prévue au contrat en établissant un rapport de fin de mission ayant permis la conclusion d'un protocole d'accord entre les clients et leur assureur.
* *
En l'état des dernières conclusions, notifiées le 2 octobre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame [F] [Y] et Monsieur [R] [O] demande au tribunal, de :
À titre liminaire,
- Juger que Monsieur [O] et Madame [Y] ont été contraints abusivement par la société Expertises [E] de demander une intervention en urgence, renonçant ainsi au bénéfice de leur droit de rétractation,
- Juger que Monsieur [O] et Madame [Y] ont été victimes de dol,
- Juger que Madame [Y], atteinte d'un handicap, a été victime d'abus de faiblesse,
- Juger que le contrat régularisé par Monsieur [O] et Madame [Y] le 7 octobre 2022 avec la société Expertises [E] est entaché de nullité,
- Juger que le contrat régularisé par Monsieur [O] et Madame [Y], le 7 octobre 2022 avec la société Expertises [E] contient des clauses abusives et potestatives notamment quant à la détermination du prix qui seront déclarées non écrites,
- Juger l'annulation pure et simple du contrat régularisé entre Monsieur [O] et Madame [Y] avec la société Expertises [E] le 7 octobre 2022,
- Rejeter toutes les demandes formées par la société Expertises [E] au sein de son assignation du 4 septembre 2023,
À titre subsidiaire,
- Juger que la société Expertises [E] a manqué à son obligation d'information sur les qualités essentielles de la prestation qu'elle devait fournir, et notamment sur le détail de la prestation et son prix,
- Juger que la société Expertises [E] n'a pas rempli pleinement ses obligations contractuelles, permettant ainsi à Monsieur [O] et Madame [Y] de faire valoir une exception d'inexécution justifiant une réévaluation de la prestation,
En conséquence,
- Fixer le coût de la prestation réellement effectuée par la société Expertises [E], sur la base d'un juste calcul,
- Juger que cette somme ne pourra excéder le montant de l'indemnisation effectivement octroyée par la compagnie Generali à ses assurés, au titre de la prise en charge de l'indemnisation de leur propre expert, s'élevant à la somme de 11.000 euros,
À titre infiniment subsidiaire,
- Juger que l'indemnisation qui sera fixée par le Tribunal ne pourra être supérieure à la somme de 38.000 euros correspondant à 5 % de l'indemnisation effectivement versée aux consorts [O] - [Y] au titre de leur sinistre pour l'incendie de leur maison à hauteur de 760.000 euros,
En tout état de cause,
- Juger que les manquements de la société Expertises [E] ont entrainé un préjudice pour Monsieur [O] et Madame [Y],
- Condamner la société Expertises [E] au paiement à Monsieur [O] et Madame [Y], à titre de dommages et intérêts au paiement de la somme de 15.000 euros, pour le préjudice lié à l'inexécution partielle de la prestation,
- Condamner la société Expertises [E] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour obligation de recourir à justice,
- Condamner la société Expertises [E] aux entiers dépens.
En réponse à la demande de paiement, Madame [Y] et Monsieur [O] soulèvent la nullité du contrat du 7 octobre 2022 ou, à titre subsidiaire, l'existence de manquements du cabinet [E] à ses obligations justifiant une réduction du montant des honoraires.
En soutien à leur demande de nullité du contrat de prestation de service, les concluants invoquent, successivement, quatre moyens. En premier lieu, ils font valoir que la S.A.S. Expertise [E] n'a pas respecté le délai légal de rétractation prévu à l'article L. 221-18 du code de la consommation en contraignant les concluants à signer un formulaire de demande d'intervention avant l'expiration du délai de rétractation, alors même qu'il n'existait aucune urgence de nature à justifier ce renoncement au délai légal.
En deuxième lieu, ils invoquent l'existence de réticences dolosives de la part du cocontractant caractérisées par la dissimulation intentionnelle du prix de vente du terrain, ainsi que celle du choix offert à l'assuré dans l'indemnisation de son sinistre.
En troisième lieu, la S.A.S. Expertises [E] aurait commis un abus de faiblesse à l'égard de Madame [Y] qui n'avait pas conscience de la portée de son engagement au regard de son handicap et de l'ampleur du sinistre.
En quatrième et dernier lieu, la convention signée par les concluants ne respecterait pas les dispositions du code de la consommation s'agissant de la détermination du coût de la prestation, la mention portée dans le contrat étant contraire à l'obligation d'information du professionnel, ou à défaut, étant constitutive d'une clause abusive et/ou potestatif et léonine.
Au titre de leur demande subsidiaire, ils requièrent la réduction du montant de la créance au motif que la S.A.S. Expertises [E] a manqué à l'exécution de ses obligations lors de l'accomplissement de sa mission, dont :
- D'une part l'absence d'information sur la possibilité de ventre le terrain à on prix, celui-ci n'étant pas constructible, et sur leur possibilité de choisir entre une reconstruction et un rachat lors de l'indemnisation du sinistre ;
- D'autre part, le défaut de diligences et d'accompagnement des clients dans le suivi du sinistre.
À titre reconventionnel, ils forment une demande de dommages et intérêts pour obtenir réparation de la mauvaise exécution des obligations contractuelles de la société Expertises [E]. Ils précisent avoir souscrit ce contrat afin de bénéficier d'un accompagnement de la part de l'expert qui n'a jamais été concrétisé.
L'instruction de la procédure a été clôturée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2025 pour être plaidée le 17 février 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 prorogé au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la juridiction n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "constatations" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ; il en est de même des "dire et juger" qui ne sont, en l'espèce, pas des prétentions mais des moyens.
I/ Sur la demande de paiement
Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société requérante produit le contrat signé entre les parties le 7 octobre 2022 (pièce 1), le courrier de nomination des experts signé le 25 octobre 2022 (pièce 2), le rapport de fin de mission daté du 22 décembre 2022 comprenant le détail des honoraires (pièce 3), le projet de règlement transactionnel (pièce 4), le détail des honoraires facturés (pièce 5) et la lettre d'acceptation transactionnelle (pièce 6) signés tous les trois le 22 décembre 2022, la facture n° 22125012 datée du 23 décembre 2022 (pièce 7), les courriels de relances adressés aux clients (pièces 8, 8-1 et 8-2), et le courrier recommandé du 26 juillet 2023, délivré le 29 juillet 2023, portant mise en demeure (pièce 9).
Pour s'opposer à la demande en paiement, Madame [F] [Y] et Monsieur [R] [O] font valoir plusieurs moyens qu'il convient d'examiner successivement.
A/ Sur la nullité du contrat
1/ Sur le délai légal de rétractation
L'article L. 221-18 alinéas 1 et 2 du code de la consommation dispose que " Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1o De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2o De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. ".
L'article L. 221-25 alinéa 1 dudit code précise que " Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu'après qu'il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation. ".
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que Madame [Y] et Monsieur [O] ont la qualité de consommateurs et que le contrat signé le 7 octobre 2022 a été conclu hors établissement.
Madame [Y] et Monsieur [O] sont donc fondés à invoquer le bénéfice des dispositions du code de la consommation dans le cadre de la convention d'évaluation des dommages après sinistre signé avec la S.A.S. Expertises [E].
Par ailleurs, le contrat produit à l'instance comprend un formulaire de demande d'intervention avant expiration du délai de rétractation, signé le même jour par les défendeurs. Ce formulaire, qui rappelle bien les dispositions du code de la consommation applicables, dont les articles L. 221-18 et L. 221-25, comporte une mention en gras, au-dessus des signatures, indiquant le maintien pour les clients de la possibilité de se rétracter malgré cette demande d'intervention.
En l'état, la volonté de Madame [Y] et de Monsieur [O] est démontrée par la signature du formulaire de demande d'intervention avant expiration du délai de rétractation. De surcroît, la prestation n'a pas été terminée dans ce délai, ce qui leur permettait le cas échéant de se rétracter jusqu'au dernier jour du délai.
Il s'en suit que la S.A.S. Expertises [E] a respecté les exigences posées par l'article L. 221-25 du code de la consommation et que les consorts [Y] et [O] n'ont nullement été privés de leur droit de rétractation.
Le moyen de défense tiré du non-respect du délai légal de rétractation doit donc être écarté.
2/ Sur le dol
L'article 1137 du code civil dispose que " Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. ".
Il est acquis que l'appréciation de l'existence d'un dol se fait au moment de la conclusion du contrat.
En l'état, Madame [Y] et Monsieur [O] ne fondent pas leur demande de nullité du contrat pour vice du consentement sur un élément de fait existant au jour de la conclusion de contrat, puisqu'ils évoquent une dissimulation intentionnelle des possibilités offertes à la suite du sinistre, ainsi qu'une dissimulation intentionnelle de l'indemnisation escomptée sur le prix du terrain. Ces deux éléments sont relatifs au fond du dossier expertal et de l'appréciation des conditions d'exécution du contrat, supposant un minimum d'analyse et que la mission ait commencée.
Le moyen en défense tiré du dol est donc inopérant.
3/ Sur l'abus de faiblesse
L'article L. 121-9 du code de la consommation prévoit que " Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour obtenir des engagements : […]
4o Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;
5o Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat. ".
En l'espèce, les défendeurs indiquent, à tort, que la preuve d'un abus de faiblesse au sens des dispositions précitées est rapportée par le seul handicap de Madame [Y] qui était profondément affectée par la destruction complète de sa maison.
En effet, il est constant que le contrat litigieux a bien été signé par Madame [Y], mais également par Monsieur [O] pour lequel aucune situation de handicap n'est invoquée.
En outre, le simple fait qu'une personne soit en situation de handicap ne préjuge pas d'une situation de vulnérabilité permettant de caractériser l'existence d'un abus de faiblesse. À cet égard il semble, à la lecture du dossier des défendeurs, que le handicap dont Madame [Y] est atteinte soit une paralysie faciale (cf mention au bordereau de pièce pour la photo en pièce 20). Aucun autre élément produit ne permet d'établir que le handicap de l'intéressée s'étendrait à ses facultés mentales, la décision de la MDPH n'étant pas motivée sur la question de la nature du handicap retenu (pièce 22). D'ailleurs, madame [Y] explique dans ses courriers qu'elle réalise l'instruction de son fils à domicile, ce qui suppose qu'elle ne soit pas atteinte de déficience intellectuelle.
Sans dénier l'impact sur le plan émotionnel de l'incendie de leur domicile, il convient de relever que la clause d'honoraire est claire et que sa compréhension ne posait pas de difficulté, en ce sens que l'ampleur des dégâts laissait supposer un chiffrage de préjudice conséquent dont 5% représenterait nécessairement une forte somme.
Enfin, si le contrat a été signé après visite des lieux sinistrés, il n'est pas démontré que le cabinet [E] ait démarché les défendeurs, bien que ce ne soit pas réellement contesté, et il leur était loisible de s'en tenir à l'expertise proposée par l'assureur puisque la société GENERALI a désigné un expert pour son compte.
En tout état de cause, aucun élément versé ne permet de caractériser l'abus de faiblesse, le trouble légitime et certainement réel intervenu à la suite du sinistre ne permettant pas à lui seul, en l'absence d'autres éléments justifiant de difficultés importantes sur le plan psychique liées ou non à l'incendie, de considérer que le couple n'était pas en mesure de comprendre les tenants et les aboutissants du contrat conclu, ce d'autant que la clause rappelant la possibilité de se rétracter leur ouvrait un délai de réflexion malgré leur acceptation initiale.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
B/ Sur la violation des dispositions du code de la consommation
Madame [Y] et Monsieur [O] contestent la clause relative au calcul des honoraires du prestataire. Ils la qualifient, successivement, de manquement du professionnel à son obligation d'information, puis de clause abusive et/ou potestative.
- Sur le manquement à l'obligation d'information sur le prix
L'article L. 221-5 du code de la consommation dispose que " I. - Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : […]
2o Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; […]. ".
L'article L. 221-7 dudit code précise que " La charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. ".
En l'état, la convention d'évaluation de dommages après sinistre signé le 7 octobre 2022 par Madame [Y] et Monsieur [O] contient une clause relative aux " Honoraires et Frais " qui énonce que " Les honoraires dus à EXPERTISES [E] sont fixés à 5% TTC (cinq pour cent toutes taxes comprises) du montant des Dommages Estimées Toutes Taxes Comprises, consécutifs au Sinistre ci-dessus visé.
Toutefois et quel que soit le montant des Dommages Estimés, les honoraires ne peuvent être inférieurs à un montant de 2 762.00 € HT soit 3 314.40 € TT. ".
Enfin, l'article 7 des conditions générales de vente prévoit que " Les honoraires dus à EXPERTISES [E] sont fixés à 5% TTC (cinq pour cent toutes taxes comprises) du montant des Dommages Estimés toutes taxes comprises consécutifs au sinistre.
Les Dommages Estimés sont l'évaluation des dommages consécutifs au Sinistre de manière contradictoire avec le ou les experts d'assurance mandatés par la ou les Compagnies d'Assurance.
Le montant des Dommages Estimés est établi à l'aide de relevé, de chiffrage et des déclarations du CLIENT concernant le contenu. Les garanties annexes contractuelles applicables s'y ajoutent.
Le montant des Dommages Estimés sera communiqué au CLIENT sous forme d'un rapport ou d'un état de synthèse.
Il est par ailleurs rappelé que les Dommages Estimés peuvent différer du dommage indemnisé par la Compagnie d'Assurance en raison de l'application des garanties souscrites dans la police d'assurance. ".
Ces clauses, rédigées dans une police lisible et en des termes clairs et compréhensibles, permettent de connaître les modalités de détermination du prix et respectent les prescriptions de l'article L. 211-5 du code de la consommation en termes d'information.
S'agissant de l'indétermination allégué du prix, il est considéré que le prix est indéterminable lorsque les éléments de la convention ne permettent pas de le définir, par exemple lorsqu'un nouvel accord des parties est nécessaire sur tel ou tel élément du prix, que des éléments de fixation doivent être encore discutés ou qu'il dépend d'un élément aléatoire tel qu'un inventaire des stocks.
En l'espèce, les modalités et bases de calcul sont claires et le seul élément dont il dépend sera le montant du dommage estimé qui, sauf abus, résulte de données objectives et contradictoires. S'il est indéniable que ce calcul est bien moins favorable au client que celui prévoyant un pourcentage de l'indemnisation allouée, il ne peut néanmoins être considéré comme indéterminé et fonder la nullité du contrat. En effet, une évaluation qui ne serait ni loyale, ni fondée sur les éléments de réalité du dommage relèverait de l'inexécution du contrat, non de la nullité du contrat.
Le moyen soulevé en défense par Madame [Y] et Monsieur [O] doit donc être écarté.
- Sur le caractère abusif de la clause de calcul des honoraires
L'article L. 212-1 alinéa 1 du code de la consommation dispose " Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible."
Tel qu'il vient d'être rappelé, les clauses fixant le montant des honoraires dus au cabinet d'expertises sont rédigées en termes clairs et compréhensibles et ont été acceptées par Madame [Y] et Monsieur [O] lors de la signature du contrat.
Au-delà de cet impératif, il apparaît que les modalités de calcul des honoraires retenues et fondées sur le dommage estimé par le cabinet d'expertise privé peuvent créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, puisqu'elles peuvent aboutir à une différence substantielle entre le dommage estimé et le dommage indemnisé par l'assureur et donc conduire à des honoraires disproportionnés. Néanmoins, le texte ci-dessus ne permet pas de considérer la clause " honoraires et frais " ou l'article 7 des conditions générales du contrat comme étant abusives puisqu'elles portent précisément sur l'adéquation de la rémunération au service offert.
La demande de les voir réputées non écrites pour ce motif sera donc rejetée.
- Sur le caractère potestatif de la clause
L'article 1304-2 du code civil dispose qu'"est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause. "
En l'espèce, prévoir que le prix sera fixé à 5% du dommage estimé par l'expert lui-même peut apparaître potestatif, puisque ce dernier est en mesure de faire varier sensiblement son évaluation en fonction du résultat voulu en termes de rémunération, alors même que son client n'obtiendra pas nécessairement satisfaction auprès de l'assureur au plan de l'indemnisation, pour des raisons pouvant tenir certes aux garanties de la police, mais aussi à la contestation de l'assureur sur l'appréciation portée par l'expert.
Pour autant, outre que la clause d'honoraire n'était pas conditionnelle, et même à considérer un caractère potestatif, la clause est mixte du fait de la participation du client à l'évaluation, à tout le moins pour le chiffrage des biens mobiliers mais aussi du fait de la réalisation de devis par des tiers, ce qui exclut de la réputer non écrite dans la mesure où l'obligation ne dépend pas exclusivement de la volonté de l'expert. L'hypothèse d'un abus dans la manière de gérer l'évaluation du dommage relève le cas échéant de l'appréciation sur la mauvaise exécution du contrat.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la décision prise par la S.A.S. Expertises [E] d'accorder une réduction de prix à titre de geste commercial ne peut pas être interprétée comme l'aveu d'une clause potestative. Tout au plus sera-t-il constaté que cette réduction correspond à peu près à la somme indemnisée par l'assureur au titre des honoraires d'expert.
Ce moyen devra être également écarté.
C/ Sur le moyen subsidiaire en défense tiré des manquements contractuels
L'article 1217 du code civil dispose que " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : […]
- obtenir une réduction du prix ; […].
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "
1/ Sur l'exception d'inexécution
- Sur le défaut de diligences
L'article 3 des conditions générales de vente relatif aux modalités d'exécution de la prestation prévoit que " À titre d'information, sans que l'absence d'une de ces étapes ne soit constitutive d'un manquement de la part du Prestataire, EXPERTISES [E] assistera à une ou des réunions organisées sur le lieu du sinistre en présence de la ou des compagnies d'assurance afin qu'il soit pris connaissance des circonstances du sinistre, de l'état des lieux et soit établi un relevé chiffré. […]. ".
En l'état, Madame [Y] et Monsieur [O] ne sont pas fondés à se prévaloir d'un manquement de diligences de la S.A.S. Expertises [E] au motif que cette dernière n'aurait pas assisté à toutes les réunions d'assurances, dès lors que les dispositions de l'article 3 n'impose pas la présence de l'expert mandaté à toutes les réunions. En tout état de cause, l'attestation faite par l'employeur de Monsieur [O] évoque des absences de son employé pour " divers rendez-vous (experts d'assurance, experts société [E], et plusieurs rendez-vous pour la démolition, le désamiantage …) " (pièce 8). Or, la présence de Monsieur [O] n'est pas justifiée spécifiquement par l'absence de l'expert de la S.A.S. Expertises [E] qui n'avait pas charge de le représenter.
- Sur la réalisation de la prestation prévue au contrat
Aux termes de la convention d'évaluation de dommages après sinistre signé le 7 octobre 2022, " Le CLIENT confie à EXPERTISES [E], l'évaluation des dommages sur BÂTIMENTS, MATÉRIELS, MOBILIERS et MARCHANDISES affectés par le "SINISTRE", contradictoirement avec l'Expert mandaté par la Compagnie d'Assurance du CLIENT. ".
Ainsi, il ressort des termes mêmes de la mission confiée à l'expert que celle-ci est restreinte à l'évaluation des dommages causés aux biens par le sinistre. Il est indéniable par ailleurs que la société a bien établi un rapport d'évaluation des dommages et qu'elle a chiffré un dommage mobilier, un dommage immobilier et les frais de démolitions désamiantage.
Elle a donc bien réalisé une prestation d'évaluation du dommage.
Pour autant, l'expert applique dans son chiffrage un taux de vétusté sur les éléments déclaratifs des clients pour le mobilier, comme le ferait l'assureur, mais calcule son honoraire avant abattement pour vétusté. Or, si l'assureur applique un taux de vétusté, c'est en raison de la perte de valeur rapide des biens mobiliers. C'est donc de manière déloyale que l'expert prend en compte pour le calcul de son honoraire la déclaration initiale de valeur du client, supposée à neuf puisqu'il applique ensuite un taux de vétusté, alors même que les biens contenus, et partant le dommage réel, ne correspondait plus à la valeur neuve déclarée par le client dans le cadre du projet de reconstruction. Ce chiffrage d'honoraires étant fondé sur un prix des biens endommagés surévalué, il n'est pas loyal. Si l'expert pouvait envisager l'évaluation en valeur à neuf, l'option supplémentaire étant parfois proposée par l'assureur, il ne pouvait néanmoins calculer son honoraire que sur le dommage réel de ses clients c'est-à-dire la destruction de biens et marchandises nécessairement affectés par la vétusté, laquelle pouvant aller jusqu'à 75% du bien.
Par ailleurs, le projet transactionnel édité par le cabinet [E] et finalement signé, contenant la prise en compte du désamiantage, de la démolition de l'ancien bien et le rachat d'un autre bien a été accepté par les clients. Leur préjudice réel est donc bien celui chiffré dans la transaction. Si ce préjudice global réel ne se confond pas avec le dommage devant être estimé, il en est de même de la reconstruction dès lors que ce projet a été écarté. En effet, le seul dommage aux biens immobiliers qui aurait dû être pris en compte à titre d'estimation du dommage résultant du sinistre est la perte de valeur mobilière et immobilière qu'ils ont subi du fait de l'incendie. En effet, le chiffrage de la reconstruction n'est pas nécessairement le reflet de la perte en valeur de ce qui existait, en l'espèce une maison ancienne bâtie sur un terrain devenu non constructible, dont la valeur n'était certainement pas équivalente à celui du projet de reconstruction, évalué à 1.512.198 euros, comprenant, en outre les frais de démolition, les coûts de matériaux et de main d'œuvre actuels. Pourtant, l'expert ne produit aucun chiffrage de cette valeur immobilière, s'en tenant pour le calcul de ses honoraires aux prix de la reconstruction pourtant probablement déconnectée de la valeur réelle des biens perdus et qui plus est abandonnée.
Faute d'avoir chiffré un dommage aux biens mobiliers et immobiliers qui correspondent véritablement à la perte de ses clients, le cabinet [E] a exécuté imparfaitement et de mauvaise foi son contrat puisqu'il a produit des chiffrages excessifs au regard de la situation de ses clients et de ce dont il avait connaissance, ayant nécessairement été informé de l'option envisagée de racheter un bien avant que ne soit rédigée la transaction.
- Sur l'obligation de conseil et de loyauté
Madame [Y] et Monsieur [O] reprochent à leur expert de ne les avoir pas conseillés dans le cadre de la transaction sur le choix à opérer entre rachat d'une maison et reconstruction.
S'il n'entrait pas dans la mission de l'expert, telle que prévue au contrat, d'assister ses clients dans la négociation avec l'assureur et de les conseiller précisément sur le choix entre reconstruction et rachat, néanmoins, il lui appartenait au titre du contrat, de délivrer les conseils utiles quant aux risques liés aux modalités de rémunération fondée sur le dommage estimé. En effet, si le contrat mentionne bien qu'une différence peut exister entre le dommage estimé et le dommage indemnisé en raison de la police d'assurance (exclusion de garantie par exemple), il n'a manifestement pas été apporté certaines précisions essentielles qui auraient probablement soit modifié le chiffrage, soit modifié la décision des assurés.
Tout d'abord, il eût fallu indiquer clairement aux clients que la valeur des biens retenue pour le calcul des honoraires serait celle hors vétusté.
Ensuite et surtout, il n'est pas contestable que l'expert s'est immiscé dans le projet transactionnel puisqu'il contient à l'évidence des chiffrages qu'il a établi et le tableau de projet de règlement qu'il a lui-même rédigé et édité comportant le numéro de dossier [E]. Partant, il ne pouvait se dispenser d'attirer l'attention, de manière claire et non équivoque en amont de la remise de ce projet et de la note d'honoraires, sur le fait que le calcul des honoraires serait établi en fonction du chiffrage " reconstruction " -et avant déduction pour vétusté- et non en fonction du projet de transaction, ce d'autant qu'il est établi par les dates de signatures que ces différents éléments ont été remis aux clients dans le même trait de temps, le 22/12/2022, ce qui ne leur a laissé aucun délai de réflexion pour comprendre les implications de ce choix.
En effet, il apparaît que le tableau appelé " projet de règlement transactionnel ", a été proposé à la signature des consorts [O] et [Y] le même jour que le rapport de 46 pages contenant le chiffrage de la reconstruction à neuf à la dernière page duquel figurait la note d'honoraire, en sorte de surcroît que les clients signaient tout à la fois la note d'honoraire et le rapport, après avoir inscrit lu et approuvé, sans pouvoir dissocier ce qu'ils approuvaient.
Il en découle qu'alors qu'ils avaient clairement informé l'expert et l'assureur du projet de racheter un autre bien qui paraissait plus simple que la reconstruction, l'expert ne démontre pas les avoir alertés sur le fait que le calcul de ses honoraires serait dressé sur la base du premier projet. Il aurait dû, compte tenu du fait que ce second projet portait sur l'estimation d'un préjudice réel, découlant lui aussi du sinistre et qui pouvait tout aussi bien différer de l'indemnisation finale allouée par l'assureur, soumettre ce projet aux clients en rappelant que cette évaluation de préjudice ne s'assimilait pas à l'évaluation du " dommage aux bâtiments" prévue textuellement au contrat, ces deux notions étant trop proches pour que des particuliers ayant signé le contrat dans des circonstances objectivement traumatisantes puissent en cerner les contours et les limites.
Dès lors, retenant pour son chiffrage le prix de la reconstruction, déconnecté de la valeur initiale du bien, le cabinet [E] d'une part n'a pas exécuté le contrat parfaitement et de bonne foi, d'autre part a manqué à cette occasion à son obligation de conseil.
S'agissant de la fixation des honoraires, dans la mesure où aucun chiffrage n'a été fait de la valeur immobilière des biens avant sinistre par l'expert, il convient, pour apprécier la réduction de prix, d'examiner les éléments de chiffrages versés par les parties. Il est ainsi indiqué dans l'avis de valeur foncière (pièce 10) que la reconstruction aurait dû être faite à l'identique pour conserver le droit de bâtir sur la parcelle de terrain devenu inconstructible. Il est également mentionné que cette reconstruction à l'identique serait plus coûteuse qu'une construction classique, outre que l'inflation implique un surcoût supplémentaire des matériaux et de la main d'œuvre, alors que sur le plan de la valeur mobilière, le bien se situe dans une zone plutôt isolée et donc peu tendue en termes de prix, précision faite que les photos rendent compte d'un bien d'une grande superficie, mais de construction standard, ne relevant pas des biens d'exception. Au demeurant le projet de reconstruction suppose des frais de type assurance dommage-ouvrage (19.200 euros), frais d'architecte, d'ingénieur structure, sans rapport avec la valeur intrinsèque du bien. Il ne peut donc être considéré que la valeur avant sinistre serait de l'ordre de 1.512.198 euros, mobilier et démolition compris, tel que retenu dans la note d'honoraire. Il convient effectivement de tenir compte de la vétusté des biens mobiliers pour estimer la valeur des biens perdus, ce qui ramène leur prise en compte à 59.284 euros.
Le total chiffré par l'expert de la reconstruction hors frais spécifiques (ingénierie, relogement…) étant estimé à 1.059.734 euros TTC, immobilier + mobilier vétusté déduite, il en résulte que la valeur vénale des biens avant sinistre était nécessairement inférieure au regard des éléments rappelés ci-dessus, tenant à la fois à l'usure du bien et à aux coûts de reconstruction. Il peut donc être évalué que cette valeur ne pouvait excéder 850.000 euros.
Il convient en conséquence de réduire le prix des honoraires et de les fixer à 42.500 euros en lieu et place de 75.000 euros, ramenés à 65.000 euros à titre commercial -sous réserve de l'honoraire fixé dans la transaction avec l'assureur à 11.000 euros-.
Au regard de la discussion légitime concernant le montant des honoraires, les intérêts au taux légal courront à compter du présent jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil, mais ne pourra s'appliquer que pour chaque année échue à l'avenir.
II/ Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [O] et [Y]
En considération de l'article 1217 du code civil précité, les défendeurs sollicitent des dommages et intérêts.
Il résulte de ce qui vient d'être dit que la fixation du prix a été abusive puisque le cabinet [E] a pris une base de calcul erronée, à son seul profit, pouvant conduire à un préjudice financier conséquent. Pour autant, la rémunération sollicitée n'a pas été payée.
Madame [Y] et monsieur [O] ne justifient donc d'aucun autre préjudice découlant de l'exécution imparfaite ou du défaut de conseil.
De surcroît, contrairement à ce qu'ils prétendent, il n'est pas démontré que l'expertise ait été particulièrement longue du fait du cabinet [E], puisque la transaction est intervenue en moins de trois mois et que si le couple a choisi de vivre en bungalow, l'indemnisation au titre du relogement aurait permis de couvrir une location d'appartement, une provision pouvant être sollicitée.
Ils seront donc déboutés de cette demande.
III / Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui sollicite le versement de dommage et intérêts au titre d'une résistance abusive de son co-contractant de rapporter la preuve du caractère abusif de cette résistance.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins et ne se traduit pas par une simple résistance. Il est nécessaire de caractériser l'abus.
Outre que la S.A.S. Expertises [E] s'est abstenue de développer le moindre moyen de nature à caractériser en quoi le refus de Madame [Y] et Monsieur [O] constituerait une forme d'abus, il résulte de ce qui précède que leur résistance n'était pas totalement dénuée de fondement.
La S.A.S. Expertises [E] doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV/ Sur les autres demandes
A/ Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En considération des circonstances de la cause et chacune des parties succombant partiellement, les dépens seront pris en charge par moitié.
B/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge des ses frais irrépétibles.
C/ Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de l'absence de demande de dérogation, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
REJETTE la demande de Monsieur [R] [O] et Madame [F] [Y] de voir réputées non écrites, au titre des clauses abusives et/ou potestatives, la clause d'honoraire de la convention signée le 7 octobre 2022 et l'article 7 des conditions générales du contrat,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [F] [Y] à payer à la S.A.S. Expertises [E] la somme de 42.500 euros au titre de la convention signée le 7 octobre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts par année échue,
DÉBOUTE la S.A.S. Expertises [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE Monsieur [R] [O] et Madame [F] [Y] de leur demande de dommages et intérêts,
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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