TJ 67482, 29 juill. 2025, RG 25/06371
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Texte de la décision
Dossier N° RG 25/06371 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXDP
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/06371 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXDP
Affaire jointe N°RG 25/6376
Le 29 Juillet 2025
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 27 juin 2024 par le préfet de l’Aube à l’encontre de Monsieur X se disant [U] [T] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juillet 2025 par le Mme PREFET DE L’AUBE à l’encontre de M. X se disant [U] [T], notifiée à l’intéressé le 24 juillet 2025 à 15h00 ;
1) Vu le recours de M. X se disant [U] [T] daté du 26 juillet 2025 , reçu le 26 juillet 2025 à 11h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du Mme PREFET DE L’AUBE datée du 27 juillet 2025, reçue le 27 juillet 2025 à 13h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [U] [T]
né le 24 Novembre 1980 à [Localité 15], de nationalité Kosovare
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 28 juillet 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Christophe CERVANTES, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. X se disant [U] [T] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de Mme PREFET DE L’AUBE enregistrée sous le N° RG 25/06371 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXDP et celle introduite par le recours de M. X se disant [U] [T] enregistré sous le N°RG 25/6376 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu que le conseil de la personne retenue reprend les moyens ci après mentionnés;
-incompétence d’auteur,
-insuffisance de motivation de la décision considérant que Monsieur [T] pourrait bénéficier - encore- d’une mesure d’assignation à résidence,
-le caractère injustifié du placement en rétention dans la mesure où Monsieur [T] a toujours respecté son obligation de pointage, et qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement en l’espèce de sorte que la rétention restera vaine;
Sur l’incompétence d’auteur;
Attendu qu’il résulte des documents transmis portant délégation de signature que Madame [S] [F] avait bien compétence pour signer la décision de placement en rétention administrative;
que ce moyen sera donc rejeté
Sur le défaut de motivation en fait
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance;
qu’en l’espèce, il sera observé que la décision de placement en rétention est motivée sur plusieurs dizaines de lignes en ce qu’il est notamment fait état de la situation pénale de l’interessé, de la commission d’une toute récente infraction par Monsieur [T] et de ce qu’il n’a toujours pas organisé son départ pour se conformer à la mesure d’éloignement, laquelle lui a pourtant été notifiée il y a plus d’un an;
qu’il résulte de ces éléments que la décision litigieuse ne souffre d’aucune insuffisance de motivation;
que dès lors, le moyen sera rejeté;
Sur le caractère injustifié du placement en rétention
Attendu qu’il conviendra de rappeler avec force que la mesure d’assignation à résidence ne saurait nullement s’assimiler à un droit au séjour sur le sol français;
que s’il n’est pas contesté que Monsieur [T] a effectivement respecté son obligation de pointage il n’empêche que ce dernier n’a pas respecté l’essence même de la mesure d’assignation à résidence qui consiste à organiser de sa propre initiative son départ pour se conformer à la mesure d’éloignement;
que c’est dès lors à bon droit que la Prefecture a estimé que l’assignation à résidence n’était plus une mesure suffisante;
que cet argument sera donc rejeté;
que du reste, il sera rappelé que le principe des perpesctives raisonnsables d’éloignement ne saurait s’apprécier au stade de la première prolongation et ce, d’autant plus que le représentant de l’Etat a entrepris les diligences necessaires auprès des autorités compétentes;
que dè lors, ce moyen sera donc rejeté;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; considérant que les autorités compétentes ont été promptement saisies par le représentant de l’Etat;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformé à la mesure d’éloignement durant le temps où il était sous assignation à résidence;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [U] [T] enregistré sous le N°RG 25/6376 et celle introduite par la requête de Mme PREFET DE L’AUBE enregistrée sous le N° RG 25/06371 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXDP ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [U] [T] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [U] [T] ;
DÉCLARONS la requête du Mme PREFET DE L’AUBE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [T] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 juillet 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 29 juillet 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 29 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 juillet 2025, à l’avocat du Mme PREFET DE L’AUBE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 29 Juillet 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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