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TJ 31555, 22 mai 2025, RG 24/01782


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Date
22/05/2025
Numéro
24/01782
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68893e98164153e3cd1dd98c

Texte de la décision

4,294 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

N° RG 24/01782 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TU7X

Minute n°

DESIGNATION DEUXIEME CRRMP

Du : 22 mai 2025

cc délivrées le
à :
Association [8] ([8])

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

Mme [M] [E]

la SELARL [9]

ORDONNANCE DE DESIGNATION DEUXIEME CRRMP
(articles 780 et suivants du code de procédure civile)


Mise en état du : 22 mai 2025

Demanderesse :
Association [8] ([8])
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Adeline GAUTHIER-PERRU de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE

Défenderesse :
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]

Acte de saisine de la juridiction : 13/12/2024

Objet du recours : DEMANDE INOPPOSABILITE PRISE EN CHARGE MP DU 18/01/2022 Mme [M] [E] - CRA DU 14/10/2024 - [Numéro identifiant 1]

Juge de la mise en état : Célia SANCHEZ
Assisté(e) de : Amandine CAZALAS-LACASSIN

Vu le recours de l’Association [8] ([8]), le 13 Décembre 2024, formé à l'encontre de la décision de la CPAM DE LA HAUTE GARONNE relative à une demande d’inopposabilité de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie;

Vu le courrier adressé aux parties leur demandant, sous 20 jours, de formuler des observations quant à la désignation d'un second CRRMP ;

Vu les observations écrites de la partie demanderesse en date du 06 mars 2025, aux termes desquelles elle indique ne pas être opposée à la saisine d’un second CRRMP ;

Vu l’absence d’observations de la part de la CPAM DE LA HAUTE GARONNE ;

MOTIFS

L’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu’elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l’article L.142-9.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.”

L’article R.142-17-2 du même code dispose par ailleurs que “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1".

Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Pays de la Loire aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assuré(e), salarié de l’[8].

PAR CES MOTIFS

Nous, Célia SANCHEZ, juge de la mise en état, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du code de procédure civile,

Ordonnons la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Pays de la Loire aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [M] [E], salariée de l’[8].

Invitons les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante:

Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Pays de la Loire
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Disons que les parties seront convoquées à la première audience de plaidoirie utile après dépôt de l’avis du comité ;

Réservons les dépens ;

Ainsi jugé, et signé par la présidente et le greffier.

Le greffier Le juge de la mise en état

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