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TJ 31555, 5 juin 2025, RG 23/01305


Vérifier : TJ 31555, 5 juin 2025, RG 23/01305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
23/01305
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68893e99164153e3cd1dd994

Texte de la décision

30,582 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01305 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SP3A
AFFAIRE : [P] [X] / S.A.S. [4]
NAC : 89B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pascal BABY, avocat au barreau d’ALBI

DEFENDERESSE

S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Grégory MAZILLE de la SELARL CABINET ABDOU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Mme [G] [U] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 05 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Juin 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [P] [X], salarié de la société [4] a été victime d'un accident du travail le 22 octobre 2019 à 13 heures 25. L'accident était décrit tel que : l'aspirateur à copeau a été aspiré par la machiner à lamer, entrainant sa main dans la machine.

La déclaration d'accident du travail a été établi le 24 octobre 2019 par madame [O] [A] et le certificat médical initial le 22 octobre 2019 par le docteur [T] [C] de l'Hôpital de [Localité 6] rédigé en ces termes : " amputation traumatique de la troisième phalange de l'index gauche ".

Par courrier du 8 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [X] l'origine professionnelle de son accident.

La CPAM de la Haute-Garonne a fixé la consolidation de l'état de santé de monsieur [X] au 29 décembre 2020 et un taux d'IPP de 7% lui a été notifié le 16 février 2021.

Monsieur [X] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre du taux d'IPP attribué, laquelle a confirmé la décision le 13 août 2021.

Par requête du 16 novembre 2023, monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 17 mars 2025.

M. [X], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal :

- de condamner la société [4] pour manquement à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé, constitutive d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [X] du 22 octobre 2019,

- d'ordonner la fixation au maximum de la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente d'IPP de M. [X] qui lui sera finalement allouée compte tenu de ses séquelles indemnisables et du contentieux médical en cours,

- d'ordonner donc l'évolution de cette majoration maximale en fonction de l'augmentation du taux d'IPP suite notamment au recours de M. [X] contre le taux de 7%,

- de débouter la société [4] de sa demande très subsidiaire portant sur les modalités d'évaluation du déficit fonctionnel permanent,

- d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices,

- d'ordonner l'avance par la CPAM de la Haute-Garonne à l'expert de ses frais et honoraires,

- d'ordonner le paiement en sa faveur d'une indemnité provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation totale des préjudices, des frais d'assistance d'un médecin conseil en vue de l'expertise et lors de celle-ci, des frais de déplacement pour se rendre à la réunion d'expertise,

- d'ordonner à la CPAM de la Haute-Garonne de verser directement à M. [X] la majoration maximale de l'indemnité en capital selon les modalités habituelles, la provision indemnitaire qui lui sera allouée,

- de condamner la société [4] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance.

La société [4], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal :

- à titre principal de prendre acte que la société [4] s'en rapporte à justice concernant les critères de la faute inexcusable,

- à titre subsidiaire, que dans ses rapports avec l'employeur, la caisse ne pourra récupérer les sommes versées au titre de la majoration de la rente de 7% attribuée à la suite de l'accident du travail,

- à titre subsidiaire, prendre acte que la société ne s'oppose pas à l'organisation d'une expertise afin d'évaluer les préjudices de M. [X], tout en considérant que le déficit fonctionnel permanent devra être évalué sur une échelle de 1 à 7.

La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :

- lui donner acte qu'elle s'en remet à la justice en ce qui concerne l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur ;

- dans l'hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue :

- dire le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis ;

- dire que monsieur [X] a droit, en son principe, à une majoration de rente, laquelle sera déterminée et calculée ultérieurement sur la base du taux d'IPP fixé à titre définitif par le pôle social du présent tribunal statuant sur le contentieux médical,

- lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation avant dire droit d'une expertise médicale afin d'évaluer les postes de préjudices ;

- lui donner acte qu'elle s'en remet à la justice en ce qui concerne la demande de provision ;

- accueillir l'action récursoire de la CPAM de la Haute-Garonne à l'encontre de l'employeur, la société [4] ;

- dire en conséquence que la caisse récupèrera directement et immédiatement auprès de l'employeur les montants des sommes allouées au titre de la majoration de la rente, calculée sur la base du taux d'IPP de 7% opposable à l'employeur, soit la somme de 2984,21 euros et de la réparation des préjudices subis par monsieur [X] ;

- dire que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de la Haute-Garonne et récupérés par elle auprès de l'employeur ;

- rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS

I. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur

A l'appui de son recours, monsieur [X] soutient que l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger qu'un monteur ajusteur courrait en devant placer ses mains devant l'axe en rotation de cette machine dépourvue de carter de protection et de bouton d'arrêt d'urgence.

L'assuré fait valoir plusieurs éléments dont le descriptif visuel de la table à lamer, les témoignages de messieurs [H] et [D], le document unique d'évaluation des risques postérieur au sinistre, lequel a mis en évidence un " risque substantiel " de
" sectionnement/coupure ".

Monsieur [X] considère que l'absence de mesure nécessaire est caractérisée par le défaut de carter de protection devant l'axe de la fraise en rotateurs, de boutons d'arrêt d'urgence, d'utilisation nécessaire d'une seule main pour réaliser les opérations sur la table à lamer.

Il précise que l'employeur a installé une nouvelle machine conforme aux règles de sécurité deux mois après la survenance de l'accident dont il a été victime.

La société [4] et la CPAM de la Haute-Garonne, s'en remettent à l'appréciation du tribunal.

Il ressort des articles L.4121-1et L.4121-2 du code du travail, que l'employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; la conscience du danger relève de l'exigence d'une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.

En l'espèce, monsieur [X], a été embauché par la société [4] le 15 octobre 2012 en qualité de monteur ajusteur.

Il est constant que l'accident du travail dont il a été victime le 22 octobre 2019 s'est déroulé dans les circonstances telles que décrites dans la déclaration d'accident du travail : " L'aspirateur à copeau a été aspiré par la machine à lamer, ce qui a entrainé ma main dans la machine ".

Plus précisément, il indique dans ses écritures : " Alors qu'il nettoyait les copeaux à l'aide du tuyau aspirateur instable, et que la fraise continuait de tourner conformément aux préconisations d'emploi, Monsieur [X] a été surpris par la scie de la fraiseuse qui a percuté le tuyau et s'est accroché à son gant. Coincé par son gant et le poignet entrainé vers la scie toujours en mouvement, Monsieur [X] n'a pas eu d'autre choix que celui de se dégager en catastrophe d'un coup sec pour éviter de perdre sa main gauche. A l'occasion de ce geste destiné à préserver son intégrité physique, la fraise de la machine-outil a sectionné le doigt de la victime, provoquant l'amputation de la 3e phalange de l'index gauche ".
La déclaration précise la nature de l'accident " Coincé par/entre " mais aussi la nature des lésions et leurs sièges : " Section de membre " ; " Doigts ".

Le certificat médical initial du 22 octobre 2019 a été rédigé par le docteur [T] [C] de l'Hôpital de [Localité 6] en ces termes : " amputation traumatique de la troisième phalange de l'index gauche ".

Il résulte des éléments produits aux débats, non contestés par l'employeur, que la société [4] n'a dispensé aucune formation de sécurité à ses salariés quant à l'utilisation de la table à lamer, que celle-ci n'a pas été soumise à une homologation ou contrôle d'un service de certification, qu'il n'y avait pas de carter de protection devant l'axe de la fraise en rotation, ni de bouton d'arrêt d'urgence.

Il doit être relevé que suite à la survenance de l'accident dont a été victime monsieur [X], la société [4] a remplacé la machine en cause et a sollicité l'assuré pour vérifier que cette dernière répondait efficacement aux exigences de sécurité signalées avant le sinistre. Le document unique d'évaluation des risques professionnels postérieur à l'accident justifie de ces éléments et de la conformité de cette nouvelle machine à lamer.

L'ensemble de ces éléments, en considération de l'absence de contestation de la part de la société [4], démontrent la conscience par l'employeur des risques auxquels étaient exposés monsieur [X] sans qu'aucune mesure concrète n'ait été prise.

Par conséquent, il convient de juger que l'accident du travail subi par monsieur [X] le 22 octobre 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [4].

Au vu de cette analyse il y a lieu de constater que l'employeur n'a pas mis en place l'ensemble des mesures nécessaires à la protection de la sécurité du salarié.

En conséquence, l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu à monsieur [X].

II. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

A. Sur la majoration de la rente

En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à une majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci est atteinte. La majoration de la rente est en principe toujours fixée à son maximum, et non plus en fonction de la gravité de la faute de l'employeur, y compris en cas de faute d'un tiers, mais elle peut être réduite si la victime a commis une faute inexcusable au sens qu'en donne la jurisprudence de la cour de cassation.
En outre, le montant de la majoration de la rente est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

En l'espèce, monsieur [X] s'est vu reconnaître un taux d'IPP de 7% par la CPAM de la Haute-Garonne.

Monsieur [X] a contesté ce taux d'incapacité, la procédure est en cours devant le pôle social de sorte que ce taux n'est pas encore définitif.

Il conviendra de fixer à son maximum la majoration de la rente lorsque cette décision aura acquis un caractère définitif étant précisé que dans les rapports entre l'employeur et la caisse, le taux d'IPP opposable à la société [4] est de 7%.

B. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation:
- Du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
- De ses préjudices esthétique et d'agrément,
- Ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".

Si l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :

- Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;
- L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa3),
- Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
- Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- Du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n'indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l'incapacité),
- Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.

En l'espèce, l'évaluation des préjudices indemnisables par la juridiction de céans nécessitant une expertise médicale, celle-ci sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale selon les préjudices indemnisables rappelés en amont et précisés au sein du dispositif de la présente décision.

En conséquence, la demande de la société [4] tendant à l'évaluation par le tribunal du déficit fonctionnel permanent sur une échelle de 1 à 7 sera rejetée. En effet, le déficit fonctionnel permanent sera évalué par l'expert désigné et exprimé en pourcentage avant liquidation du préjudice par le tribunal à une prochaine audience.

C. Sur la provision

Il est constant que les indemnités prévues par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale en cas d'accident survenu à un salarié imputable à une faute inexcusable de l'employeur peuvent faire l'objet d'une provision.

Monsieur [X] sollicite le paiement en sa faveur d'une indemnité provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation totale des préjudices.

En l'espèce, au regard de la consolidation de l'état de santé de monsieur [X] et dans l'attente des évaluations médicales de l'expertise judiciaire qui a été ordonnée afin de fixer précisément le montant des préjudices de l'assuré, il convient de faire droit à sa demande.

D. Sur le versement des réparations par la caisse primaire d'assurance maladie et son action récursoire à l'encontre du responsable

En application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 452-4 dudit Code " L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement ".

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne versera à monsieur [X] le montant :

- Des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement;
- De la provision versée ;
- Des frais d'expertise ;

Par conséquent, il convient de décider que la CPAM de la Haute-Garonne pourra recouvrer auprès de la société [4], dès qu'elle aura effectivement fait l'avance des sommes dues à la victime au titre de la faute inexcusable.

III. Sur les mesures de fin de jugement

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, vu qu'une expertise est ordonnée, les dépens seront réservés.

B. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

C. Sur les frais de déplacement et d'assistance du médecin conseil de l'assuré

Il sera sursis à statuer sur ce point dans l'attente de la liquidation du préjudice.

D. Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société [4] sera condamnée au paiement de la somme de 1250€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

E. Sur l'exécution provisoire

L'article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

La nature et l'ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DIT que la société [4] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu à Monsieur [P] [X] le 22 octobre 2019 ;

Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [P] [X], tous droits et moyens des parties réservés,

ORDONNE la mise en œuvre d'une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle,

DESIGNE pour y procéder :

Docteur [Y] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

ou à défaut :

Professeur [V] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Avec pour mission de :

1) Convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,

2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l'état de santé de la victime,

3) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,

4) Procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime,

5) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l'accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,

6) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident ou la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,

8) Procéder à l'évaluation des préjudices subis par la victime en relation direct avec l'accident ou la maladie, en écartant le cas échéant les préjudices liés à tout état pathologique qui serait totalement détachable de cet accident ou cette maladie,

Évaluer les préjudices suivants :

a) déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l'affirmative en faire la description et en quantifier l'importance,

b) assistance tierce personne : indiquer si la présence ou l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l'affirmative, en préciser les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,

c) frais divers : déterminer les frais divers dont la victime a dû s'acquitter, directement causés par l'accident ou la maladie et qui ne seraient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,

d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,

e) préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

f) préjudice d'agrément : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément constitué par l'empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,

g) perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident ou la maladie, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de cet accident ou cette maladie sur l'évolution de cette situation,

h) aménagement logement/véhicule : indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,

i) préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),

j) préjudice scolaire : donner son avis sur l'existence d'un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,

k) préjudice d'établissement : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'établissement constitué par la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d'un handicap,

l) préjudice permanent exceptionnel : donner son avis sur l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel c'est-à-dire à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats,

9)Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;

Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;

Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;

Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.

10) Faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d'expertise,

DIT que l'expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne procédera à l'avance des frais d'expertise,

DIT que l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu'il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu'il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

DIT que l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;

DIT que les frais de l'expertise feront l'objet d'une avance par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;

ALLOUE la somme de 5000 euros (cinq mille euros) à Monsieur [P] [X] à titre de provision ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sera chargée de verser à Monsieur [P] [X] les indemnités éventuellement allouées en réparation des préjudices subis ;

DECLARE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne recevable en son action récursoire à l'encontre de la société [4] opérations s'agissant de la récupération du capital représentatif de la majoration de la rente, du montant versé au titre des sommes qui seront éventuellement versées au titre de la réparation des préjudices de Monsieur [P] [X] ainsi que des frais d'expertise ;

DIT que concernant la majoration de la rente, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à l'égard de la société [4] s'exercera sur un taux de 7%, seul taux opposable à l'employeur ;

CONDAMNE la société [4] à verser à Monsieur [P] [X] la somme de 1250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RESERVE les dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2025, et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.