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TJ 31555, 29 juill. 2025, RG 25/01229


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Date
29/07/2025
Numéro
25/01229
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68893e9c164153e3cd1dda15

Texte de la décision

3,340 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/01229 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKNA
Le 29 Juillet 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS,

Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Madame [I] [W] [F] (obstacle médical), régulièrement convoquée, représentée par Me Véronique CHHUA, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 28 Juillet 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [I] [W] [F] née le 18 Décembre 1988 à ROUMANIE ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [I] [W] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent, le 22 juillet 2025, en raison d’une décompensation de sa pathologie chronique et dans un contexte de rupture de suivi et de traitement, avec consommation de toxiques.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 28 juillet 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [I] [W] [F] présente à ce jour une labilité de l’humeur, entre irritabilité et tristesse, avec une agitation par moment.
Il est fait mention d’éléments délirants envahissants et non critiqués, sur un versant persécutoire et mystique, ainsi que d’une agressivité verbale et physique envers les personnes racisées, en lien avec des convictions délirantes de persécution.
Il est également fait mention d’un passage à l’acte sur une soignante du service.
Les consommations de toxiques altèrent l’état clinique de la patiente, ce qu’elle ne repère pas et ce sur quoi elle ne présente aucune critique.
La patiente présente un déni massif des troubles, elle refuse le traitement symptomatique mais prend le traitement de fond.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [I] [W] [F].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat

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