TJ 31555, 9 juill. 2025, RG 24/03247
Vérifier : TJ 31555, 9 juill. 2025, RG 24/03247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03247
N° Portalis DBX4-W-B7I-TH2Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 09 Juillet 2025
S.A. [Adresse 10]
C/
[W] [P]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Juillet 2025
à la SA D HLM PROMOLOGIS
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 09/07/25
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 09 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffier, lors des débats et Coralie POTHIN Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 13 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. [Adresse 10],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [K] (Chargée de Contentieux) munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE
Madame [W] [P],
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Romain SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 06 octobre 2010, et avenant du 03 février 2020,la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Mme [W] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 312,64 € et 82,91€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Mme [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 14 août 2024.
Après un renvoi à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 13 mai 2025, à laquelle la SA PROMOLOGIS - valablement représentée - précise que le principal a été réglé et en conséquence demande que soient prononcées uniquement les condamnations de la défenderesse à une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, Mme [W] [P] représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions déposées et sollicite le rejet des demandes de la SA PROMOGIS ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'elle a connu des difficultés financières l'hiver 2022/2023 en raison de problèmes de chaudière qui l'ont contrainte à acheter plusieurs radiateurs portatifs et de faire bouillir de l'eau, ce qui a eu pour conséquence une augmentation de sa consommation électrique, et qu’elle en a fait part au bailleur. Elle affirme n'avoir rencontré aucune indulgence sur un potentiel paiement échelonné de la dette de 267,59 euros, que le commandement de payer a été délivré sur la base d'une dette de 509,61 euros et que les frais de procédure ont été encaissés par le bailleur avant le résultat de l'instance. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la SA PROMOLOGIS aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance."
L'article 395 du Code de procédure civile poursuit : "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."
Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n°85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n°86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n°04-13.036)
En l'espèce, Mme [W] [P] ayant apuré sa dette, il convient de constater le désistement des demandes en résiliation de bail, expulsion, et en paiement de la SA PROMOLOGIS à son égard.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, si Mme [W] [P] soutient que la procédure est imputable à son bailleur, force est constater qu'elle ne justifie pas de l'achat des radiateurs invoqués et que sa facture d'énergie (qui comprend un schéma de comparaison des consommations antérieures et nouvelles) ne laisse pas apparaître une surconsommation telle qu'elle est mise en lien avec les problématiques de chauffage invoqués. En outre, il ne peut être reproché au bailleur d'avoir user des moyens de droit dont il dispose pour résilier le bail, quel que soit le montant des impayés locatifs, et alors qu’il ressort de l’avenant signé le 03 février 2020 qu’une décision judiciaire a déjà été rendue le 02 mai 2017 à l’encontre de Mme [W] [P] pour loyers impayés et que le bailleur a renoncé à se prévaloir de cette décision.
Mme [W] [P] ayant régularisé les sommes objet du litige en cours d'instance, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de la situation économique des parties et par équité, il y a lieu de rejeter la demande du bailleur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 484 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de la SA PROMOLOGIS de sa demande de résiliation du bail conclu le 06 octobre 2010 avec Mme [W] [P] par application de la clause résolutoire pour un appartement situé [Adresse 6] et de sa demande d'expulsion des occupants ;
CONSTATONS le désistement de la SA PROMOLOGIS de sa demande de condamnation au paiement d'une somme provisionnelle au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNONS Mme [W] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS la demande de la S.A PROMOLOGIS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.