TJ 31555, 5 juin 2025, RG 24/00189
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00189 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SUFX
AFFAIRE : [4] / [Z] [G]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Jérôme MOMAS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Roxane gaelle frida NJANJO SIKE LOBE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Juin 2025
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
L'[3] signifiait le 27 juin 2023 une contrainte en date du 21 juin 2023 à l'encontre de Monsieur [G] [Z] pour un montant de 29.680,05 euros.
Monsieur [Z] [G] formait opposition devant le tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 11 juillet 2023.
Les parties étaient valablement convoquées à l'audience du 17 mars 2025.
A l'audience, monsieur [Z] [G] et l'URSSAF sont régulièrement représentés.
Les parties sollicitent la validation de la contrainte émise le 21 juin 2023 limitée au montant de 289 euros (soit 273 euros de cotisations et 16 euros de majoration de retard) au regard de l'échéancier qui est en cours et qui est respecté sans difficulté par monsieur [Z] [G].
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Le délibéré a été fixé au 5 juin 2025.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Les parties sollicitent la validation de la contrainte émise le 21 juin 2023 limitée au montant de 289 euros (soit 273 euros de cotisations et 16 euros de majoration de retard) au regard de l'échéancier qui est en cours et qui est respecté sans difficulté par monsieur [Z] [G].
En conséquence, la contrainte litigieuse apparaissant régulière en la forme, justifiée dans son principe et limitée en son montant à 289 euros (soit 273 euros de cotisation et 16 euros de majorations de retard), elle sera validée avec toutes les conséquences légales.
II. Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [G] supportera les dépens y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare recevable l'opposition à la contrainte.
Valide la contrainte du 21 juin 2023 établie par l'URSSAF Midi-Pyrénées et signifiée à monsieur [Z] [G] le 27 juin 2023 en limitant son montant à la somme de 289 euros (soit 273 euros de cotisations et 16 euros de majoration de retard).
Condamne monsieur [Z] [G] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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