TJ 31555, 9 juill. 2025, RG 25/01149
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01149
N° Portalis DBX4-W-B7I-T7WM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 09 Juillet 2025
S.A. [Adresse 9]
C/
[R] [N]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Juillet 2025
à la SCP LARRAT
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 09/07/25
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 09 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffier, lors des débats et Coralie POTHIN Greffier, chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 13 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marie MARTIN-LINZAU, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [N],
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 16 décembre 2020, la SA [Adresse 9] a donné à bail à Monsieur [R] [N] et à Madame [Z] [G] un appartement à usage d'habitation avec jardin (n°0023, bâtiment A) et une place de stationnement, situés [Adresse 12], pour un loyer mensuel total de 386,34 euros et une provision sur charges mensuelle de 46,29 euros.
Par courrier, Madame [Z] [G] a donné congé, lequel a été réceptionné par la bailleresse le 29 janvier 2024. Par courrier en date du 08 février 2024, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE lui a rappelé qu’elle restait solidaire du paiement des loyers et charges pendant six mois, soit jusqu’au 29 juillet 2024.
Le 10 octobre 2024, la SA [Adresse 9] a fait signifier à Monsieur [R] [N] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a ensuite fait assigner Monsieur [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement:
- à titre provisionnel, de la somme en principal de 2.407 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant le décompte fourni lors des débats,
- à titre provisionnel, des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement et avec intérêts,
- d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,
- de la somme de 700 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 décembre 2024.
A l’audience du 13 mai 2025, la SA [Adresse 9], valablement représentée, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 4.832,25 euros. Elle précise que le locataire n'a pas repris le paiement des loyers et des charges.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 décembre 2024, Monsieur [R] [N] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 02 octobre 2024, situation ayant perduré depuis, et est donc réputée avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 16 décembre 2020 contient une clause résolutoire (Article 6.2. Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 1.471,33 euros a été signifié le 10 octobre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [R] [N] n'a réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 décembre 2024.
En l'absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 11 décembre 2024 et Monsieur [R] [N] est depuis occupant sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [R] [N] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
La SA [Adresse 9] produit un décompte du 06 mai 2025 démontrant que Monsieur [R] [N] reste devoir la somme de 4.769,15 euros, mensualité d'avril 2025 comprise, après soustraction des pénalités d’un montant total de 38,10 euros et des frais de dossier de 25 euros relatifs au supplément de loyer de solidarité au titre de l’année 2024, ces derniers n’étant pas justifiés dans la mesure où la demanderesse n’apporte pas la preuve de la réception par le locataire de la mise en demeure prévue par l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation et où aucun supplément de loyer de solidarité n’a été appliqué.
Monsieur [R] [N] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette telle qu’arrêtée.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.832,25 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 1.433,23 euros, du 16 décembre 2024 sur la somme de 2.368,90 euros, déduction faite des pénalités et des frais de dossier relatifs au supplément de loyer de solidarité, et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [R] [N] sera également condamné au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 11 décembre 2024 au mois d’avril 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [R] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Monsieur [R] [N] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 décembre 2020 entre la SA [Adresse 9] et Monsieur [R] [N] concernant un appartement à usage d'habitation avec jardin (n°0023, bâtiment A) et une place de stationnement, situés [Adresse 12], sont réunies à la date du 11 décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [R] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [N] à verser à la SA [Adresse 9] à titre provisionnel la somme de 4.769,15 euros (décompte arrêté au 06 mai 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 1.433,23 euros, du 16 décembre 2024 sur la somme de 2.368,90 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [N] à payer à la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [N] à verser à la SA [Adresse 9] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La vice-présidente,
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