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TJ 31555, 5 juin 2025, RG 24/00611


Vérifier : TJ 31555, 5 juin 2025, RG 24/00611 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/00611
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68893e9d164153e3cd1dda50

Texte de la décision

6,109 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00611 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6U5
AFFAIRE : [M] [E] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Olivier BORDES-GOUGH de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Mme [Y] [F] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 05 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Juin 2025

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS

Monsieur [E] présente depuis 2015 un syndrome dépressif sévère. Au 14/05/2021, il a été considéré qu'il pouvait reprendre une activité professionnelle. L'assuré a contesté cette décision et une expertise a été diligentée en application de l'article L141.1 du code de la sécurité sociale.

L'expert a rendu son rapport le 16/12/2021 et a conclu que " l'assuré était apte à une activité quelconque le 14/05/2021 ".

M. [E], considérant que l'expertise n'est pas pertinente en ce qu'elle est réalisée par un médecin légiste et non par un médecin psychiatre, a contesté les conclusions par courrier RAR du 22/08/2022.

Par courrier du 31/03/2023, et suite à un courrier pour s'enquérir de l'avancement de sa réclamation, monsieur [E] a été informé qu'à défaut de réponse de la CRA dans un délai de deux mois à compter de la réception de son recours sa demande devait être considérée comme rejetée.

Par requête du 19 mars 2024, monsieur [E] saisissait le pole social du tribunal judiciaire de TOULOUSE.

A l'audience, les parties s'accordent sur la demande d'expertise soutenue par monsieur [E].

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Le délibéré est fixé au 5 juin 2025.

MOTIFS

Selon l'article R.142-16 du code de sécurité sociale, " la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. "

Monsieur [E] conteste les conclusions d'expertise médicale rendue le 16/12/2021 et considère qu'il n'était pas apte à reprendre une activité quelconque au 14/05/2021.

Monsieur [E] sollicite qu'une expertise soit ordonnée conformément à la possibilité offerte au tribunal par l'article R.142-16 du code de sécurité sociale et la représentante de la CPAM ne s'y oppose pas.

L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale comme le permet l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement rendu publiquement, contradictoirement et avant dire droit ;

Reçoit monsieur [M] [E] en son recours et avant dire droit ordonne une consultation spécialisée relevant de la spécialité "Psychiatrie" ;

Désigne pour y procéder :

[R] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

à défaut,

[V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]

avec pour mission :

de convoquer monsieur [M] [E],
de se faire communiquer tous documents utiles, y compris le cas échéant le dossier médical auprès de tout tiers détenteur,
d'examiner monsieur [M] [E] et recueillir ses doléances,
de répondre aux questions suivantes :
- Monsieur [E] était-il apte à reprendre une activité quelconque au 14/05/2021 et pour quelles raisons?

- S'il ne l'était pas au 14/05/2021, l'était-il à une date postérieure et si oui, laquelle et pourquoi ?

- Monsieur [E] est-il apte à reprendre une activité quelconque au jour de la consultation et pour quelles raisons?

Enjoint à l'expert d'entreprendre ses opérations d'expertise immédiatement.

Dit que la consultation sera consignée par écrit par le médecin consultant qui déposera son avis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par le médecin consultant au tribunal.

Rappelle que la rémunération du médecin consultant est fixée par l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale.

Dit que le coût de cette consultation sera avancé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne et restera à la charge de la CNAM conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond.

Réserve les dépens.

Dit que dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du jugement ; l'appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d'appel avec une copie du jugement contesté ; la déclaration d'appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l'appelant, ainsi que le nom et l'adresse de la partie adverse ; elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

Le greffier, Le président,

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