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TJ 31555, 9 juill. 2025, RG 25/01388


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Date
09/07/2025
Numéro
25/01388
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
68893e9e164153e3cd1dda66

Texte de la décision

6,618 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 25/01388

N° Portalis DBX4-W-B7J-UCME

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N°B25/

DU : 09 Juillet 2025

E.P.I.C. [Localité 12] METROPOLE HABITAT

C/

[D] [Y]
[O] [C] épouse [Y]

Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Juillet 2025

à L’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT

Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 09/07/25

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mercredi 09 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffier, lors des débats et Coralie POTHIN Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 13 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

L’E.P.I.C. [Localité 12] METROPOLE HABITAT, L’OPH de la Métropole Toulousaine, anciennement dénommé HABITAT [Localité 12], pris en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 3]

représentée par Mme [S] [V] (Chargée Judiciaire Contentieux) munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDEURS

Monsieur [D] [Y],
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]

comparant en personne

Madame [O] [C] épouse [Y],
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 04 janvier 2022, l'EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a donné à bail à M. [D] [Y] et Mme [O] [C] épouse [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1].

A la suite d'un sinistre survenu dans le logement, celui-ci est devenu inhabitable et les parties ont conclu le 14 septembre 2022 une convention d'occupation précaire durant la réalisation des travaux pour un logement d'habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 400,88 €, hors provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, l'EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

L'EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner M. [D] [Y] et Mme [O] [C] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et leur condamnation solidaire au paiement.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 16 décembre 2024.

A l’audience du 13 mai 2025, l'EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT - valablement représenté - précise que le locataire a donné congé et quitté le logement le 07 février 2025, que la dette locative a été réglée, et en conséquence demande que soient prononcées uniquement les condamnations des défendeurs à une somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Bien que convoqués par acte d’huissier signifié à étude le 13 décembre 2024, M. [D] [Y] et Mme [O] [C] épouse [Y] ne sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES :

L’article 394 du Code de procédure civile dispose que "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance."

L'article 395 du Code de procédure civile poursuit : "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."

Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n°85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n°86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n°04-13.036)

En l'espèce, M. [D] [Y] et Mme [O] [C] épouse [Y] ayant quitté le logement et apuré leur dette locative, il convient de constater le désistement des demandes en résiliation de bail, expulsion, et en paiement de l'EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT à leur égard.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

M. [D] [Y] et Mme [O] [C] épouse [Y], ayant régularisé les sommes objet du litige et quitté le logement en cours d'instance, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT, M. [D] [Y] et Mme [O] [C] épouse [Y] seront condamnés in solidum à verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement de l'EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT de sa demande de résiliation du bail conclu le 04 janvier 2022 et de la convention précaire signée le 14 septembre 2022 avec M. [D] [Y] et Mme [O] [C] épouse [Y] par application de la résolutoire pour un appartement situé [Adresse 7] et de sa demande d'expulsion des occupants ;

CONSTATONS le désistement de l'EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT de sa demande de condamnation au paiement solidaire d'une somme provisionnelle au titre des loyers et charges impayés ;

CONDAMNONS in solidum M. [D] [Y] et Mme [O] [C] épouse [Y] à verser à l'EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS in solidum M. [D] [Y] et Mme [O] [C] épouse [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La vice-présidente

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