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TJ 31555, 22 mai 2025, RG 25/00143


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Date
22/05/2025
Numéro
25/00143
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68893e9f164153e3cd1ddabb

Texte de la décision

4,063 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00143 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2KH
AFFAIRE : S.A.S.U. [5] / [4]
NAC : 88G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

ORDONNANCE

Vu les articles R. 142-10 et R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale,

Nous, Célia SANCHEZ, présidente de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Toulouse spécialement désigné en matière de sécurité sociale et d’aide sociale, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile,

Après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations,

Constatons que :

L'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

L'article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.

L'article 117 de ce même code dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

L'article 119 de ce même dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

L'article L142-9 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial.

*

Au cas particulier, par décision du 9 janvier 2025, la commission de recours amiable de la [1] ([3]) de la Haute-Garonne a rejeté la demande de la société [5] en contestation d'un indu de 245,89 euros.

Il n'est pas contesté que la société [2], en charge de la facturation de la société [6], a saisi le tribunal contre la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable.

La saisine du tribunal par cette dernière est donc irrégulière dans la mesure où elle n'est pas autorisée par la loi à représenter la société [6].

Par conséquent, la requête de la société [2] sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.

En conséquence,

Déclarons irrecevable la saisine du tribunal par la société [2] enregistrée au greffe le 29 janvier 2025 pour défaut de qualité à agir.

A [Localité 7], le 22 Mai 2025

La présidente

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