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TJ 31555, 5 juin 2025, RG 24/00729


Vérifier : TJ 31555, 5 juin 2025, RG 24/00729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/00729
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68893ea1164153e3cd1ddb08

Texte de la décision

9,987 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00729 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TATF
AFFAIRE : [W] [Y] / [9]
NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN

DEMANDERESSE

Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-alexa DENJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[9], dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Mme [L] [T] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 05 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Juin 2025

FAITS ET PROCEDURE :

Madame [Y] était employée au sein de la Société [15] en qualité d'assistante comptable lorsqu'elle faisait parvenir à la [5] un certificat médical daté du 20/04/2023 établi par le Dr [R] [N] faisant état de la constatation médicale suivante : " syndrome anxio-dépressif par épuisement professionnel " ainsi qu'une déclaration de maladie professionnelle datée du 02/05/2023.

L'instruction de la demande débutait. Une enquête administrative était diligentée et le service médical de la [8] était interrogé.

Le Service Médical constatait que l'affection de madame [Y] n'était inscrite dans aucun tableau de maladie professionnelle mais que l'assurée présentait un taux d'Incapacité Permanente prévisible égal ou supérieur à 25%, ce qui permettait par conséquent la transmission du dossier de l'assurée au [6] ([11]) pour examen au titre des maladies hors tableau de l'article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Le 21/11/2023, le [13] rendait un avis défavorable quant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [Y] rejetant le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [Y] de sorte que la pathologie présentée par l'assurée ne pouvait être reconnue comme maladie professionnelle au titre des maladies hors tableau de l'article L461-1 du Code de la Sécurité Sociale.

La Caisse Primaire, par notification du 22/11/2023, informait madame [Y] du refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle suite à l'avis défavorable du [13].

Le 23/01/2024, madame [Y] saisissait la Commission de Recours Amiable de la [5] afin de contester les refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle à la suite de l'avis défavorable du [11].

Le 23/04/2024, madame [Y] saisissait le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire.

Par décision explicite en date du 30/04/2024, la Commission de Recours Amiable rejetait explicitement la requête de madame [Y], confirmant ainsi le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie conformément à l'avis du [13] rendu le 21/11/2023.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 17/03/2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes des dernières écritures de son conseil, madame [Y], représentée à l'audience, sollicite du tribunal au visa des articles L461-1, L.D.461-29, R.441-14, L.142-8, R.142-4 et R.142-6 du Code de la sécurité sociale de :

- PRONONCER la nullité de l'avis du [11] du 22 novembre 2023 ;

- DECLARER déclarer en conséquence inopposable à Madame [Y], la décision implicite de rejet de la [9] de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle du 26 mars 2024 ;

- ORDONNER à la [10] de saisir un autre [11] de la région la plus proche de celle de [Localité 17], afin qu'il donne son avis sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, pour dire si la maladie de Madame [Y] du 12 septembre 2022, hors tableau, est essentiellement et directement causées par le travail habituel de Madame [Y], compte tenu du taux d'IPP prévisible supérieur ou égal à 25 % ;

- CONDAMNER la [5] à verser à Madame [W] [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- DIRE que c'est à juste titre que le dossier de madame [Y] a été renvoyé devant le [13] ;

- SURSOIR à statuer que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de madame [Y] ;

- ORDONNER avant dire droit la transmission pour avis du dossier de madame [Y] à un autre [11] que celui précédemment saisi ;

- DEBOUTER madame [Y] de toute autre demande, fin et prétention.

*
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS :

1. Sur la validité de la composition des dossiers présentés aux [11] et la régularité des avis :

Selon l'article D461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er  décembre 2019 et donc applicable au présent litige :

" Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :

1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;

2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;

3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;

4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.”

En l'espèce, il est soutenu par madame [Y] que le dossier étudié par le [11] est incomplet en raison de la carence d'avis médical du médecin du travail versé aux dossiers et en l'absence de démonstration de la Caisse d'avoir été dans l'impossibilité d'obtenir cet avis.

Cependant, à la lecture de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et donc applicable au présent litige, il apparaît qu'un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises est éventuellement demandé par la caisse.

Solliciter l'avis du médecin du travail est ainsi une possibilité ouverte à la Caisse primaire et non pas une obligation qui pèse sur elle et qui lui imposerait de justifier d'une impossibilité d'obtenir cet avis le cas échéant.

L'absence d'avis du médecin du travail versé aux dossiers étudiés par le [11] n'entache ainsi d'aucune irrégularité la composition du dossier et l'avis donné par le [11].

La demande quant au caractère incomplet du dossier étudié par le [12] et à la nullité de l'avis en découlant sera ainsi rejetée.

2. Sur le lien de causalité essentiel et direct entre la maladie et le travail :

Selon l'article R 142-17-2 di code de la sécurité sociale : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "

Il apparaît que le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L.461-1, en conséquence, le tribunal doit recueillir, préalablement à sa décision sur le fond, l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de la région Occitanie.

Le tribunal constate que la [10] sollicite également la désignation de ce second [11].

3. Sur les demandes accessoires :

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Avant dire droit sur le prononcé de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée madame [W] [Y] sur le fondement du sixième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale :

Ordonne la saisine du [7] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par madame [W] [Y] et son travail habituel ;

Invite les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l'assuré mais seulement sur dossier, à l'adresse suivante :

[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
[Courriel 14]

Réserve les dépens ;

Réserve toutes autres demandes.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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