TJ 31555, 5 juin 2025, RG 23/00046
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00046 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RSBD
AFFAIRE : Société [6]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025 PROCEDURE SANS AUDIENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Céline FARRE,
[H] [Y], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats
Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEBATS : Procédure sans audience, clôture des échanges au 14 avril 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Juin 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [D] [L] [T] [P], salariée de la société [5] a déclaré la survenance d'un accident en date du 2 janvier 2019, selon déclaration d'accident du travail et certificat médical initial du 3 janvier 2019.
Par décision du 22 janvier 2019, la [3] ([8]) de la Seine-[Localité 12] a informé la société [5] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 23 juin 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de [Localité 11] d'une contestation sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'accident du travail de Mme [T] [P] du 2 janvier 2019.
Par requête du 13 décembre 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces et a désigné pour y procéder le docteur [U].
Le docteur [U] a procédé à son expertise le 26 mars 2024.
Par messages électroniques du 7 et 9 janvier 2025, les parties faisaient savoir au tribunal, en application de l'article 828 du Code de procédure civile qu'elles consentaient au déroulement de la procédure sans audience.
Par courrier électronique du 3 février 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a fixé au 14 avril 2025 à 16 heures la date à laquelle les parties devaient communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe les a informés en application de l'article 828 précité que le jugement serait mis à disposition le 5 juin 2025.
La société [5], demande au tribunal de juger que la [8] n'a pas accompli les diligences qui lui incombaient afin d'apporter son concours à la mission impartie à l'expert par le tribunal dans sa décision du 22 janvier 2019, en conséquence déclarer inopposables à son égard l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [T] [Z] au titre de l'accident du travail du 2 janvier 2019.
La [9], demande au tribunal de dire et juger mal fondé le recours de la société [5], débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, à titre liminaire, constate que la carence de la caisse n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts et soins, dire et juger opposable à l'employeur l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [T] [P] au titre de l'accident du travail, à titre principal, constater que la caisse n'a pas violé le principe du contradictoire, constater l'application de la présomption d'imputabilité à l'ensemble des arrêts et soins prescrits et dire et juger opposables à la société [5] l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [T] [P] au titre de l'accident du travail.
Le jugement a été mis en délibéré le 12 mai 2025 et mis à disposition le 5 juin 2025.
MOTIFS :
I. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Aux termes de l'article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale " Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur ".
Par ailleurs, l'article 11 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa premier que " Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ".
En l'espèce, par ordonnance du 26 septembre 2023, la juridiction de céans a ordonné une expertise sur pièces et précisait dans son dispositif " Ordonnons à la [9] de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale ".
Il n'est pas contesté que l'organisme de sécurité sociale n'a transmis aucun document au docteur [U], ce qui a conduit ce dernier, a déposé un rapport de carence de l'expertise du 26 mars 2024 en ces termes :
" Les seules pièces figurant au dossier ont été transmises par le conseil de la SOCIETE [5], il s'agit d'une déclaration d'accident du travail où il est fait état d'un mal au dos en se baissant pour ramasser un papier. Le certificat médical fourni étant celui de l'employeur, sur lequel il ne figure pas de motif médical.
En l'absence d'élément médical, il n'est pas possible de déterminer les lésions non détachables de l'accident et de ce fait, de répondre aux questions concernant les soins et les arrêts de travail qui sont en relation avec ces lésions.
Je dresse donc un rapport de carence pour absence de pièce médicale ".
Or, cette absence de transmission non seulement nuit aux principes du contradictoire et d'égalité des armes mais constitue un manquement à l'obligation des parties de participer à la manifestation de la vérité sur une question manifestement médicale nécessitant l'éclairage de la juridiction de céans par le médecin expert.
Par conséquent, par interprétation de cette carence de la [9] dans la transmission des pièces médicales nécessaires pour que l'expertise ordonnée puisse être réalisée, il convient de déclarer inopposable à la société [5], l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à madame [D] [L] [T] [P] au titre de son accident du travail du 02 janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare inopposable à la société [5], l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à madame [D] [L] [T] [P] au titre de son accident du travail du 02 janvier 2019.
Condamne la [4] aux dépens ;
Laisse à la charge de la [7] les frais d'expertise ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
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