TJ 31555, 4 juin 2025, RG 24/00085
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00085 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SSB6
AFFAIRE : [F] [Z] / [5]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [N] [T] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision du 15 février 2023, la [2] ([4]) de la Haute-Garonne a notifié à Monsieur [U] [Z] un indu d'un montant de 6686,80 euros au motif que le montant de sa pension d'invalidité a été réduit du 1er mai 2021 au 31 mars 2022. La notification précise que le cumul de ses revenus et de sa pension d'invalidité est supérieur au plafond spécifique des travailleurs indépendants sur la période de référence du 1er novembre 2020 au 28 février 2022.
Par courrier du 25 juillet 2023, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de l'Instance régionale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants d'une contestation à l'encontre de cette décision.
Par requête du 1er décembre 2023, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d'instance, la commission de recours amiable de l'Instance régionale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a rejeté le recours de M. [Z] par décision du 9 janvier 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 2 avril 2025.
M. [Z], régulièrement représenté, demande au tribunal à titre principal, d'annuler la notification d'indu de la caisse du 15 février 2023, d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, à titre subsidiaire, si l'indu est justifié, procéder par voie de compensation entre l'indu et les pensions non versées, à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai et un échéancier de 24 mois pour le règlement de l'indu, en tout état de cause, ordonner la reprise du versement de la pension d'invalidité en totalité à compter du 1er janvier 2023, condamner la caisse au versement rétroactif des pensions indument retenues depuis le 1er janvier 2023 et à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de constater que l'indu réclamé par la [4] se trouve bien fondé, à titre reconventionnel, le condamner à lui verser la somme de 6445,30 euros dont il reste redevable envers la [4] et statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire est mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS :
I. Sur le bien-fondé de l'indu :
A l'appui de son recours, M. [Z] soutient qu'il ne peut pas apprécier la réalité de l'indu puisque la caisse ne précise pas la manière dont a été calculée la pension d'invalidité.
L'assuré dénonce le fait pour la caisse de ne pas avoir transformé sa pension en invalidité totale et définitive alors qu'elle était avertie de la dégradation de ses capacités. Il estime avoir été en droit d'obtenir une pension d'invalidité équivalent à 50% de revenu annuel. M. [Z] précise de ne pas avoir cumulé sa pension d'invalidité avec des gains tirés de son activité mais avec les versements d'indemnités complémentaires de prévoyance.
La [4] quant à elle, rapporte qu'il ressort de l'avis d'imposition 2022 sur les ressources de 2021 que M. [Z] a perçu les revenus professionnels d'un montant de 33 640 euros et que l'assuré a précisé avoir perçu des revenus de remplacement compte tenu de son contrat de prévoyance, de sorte que ces derniers devaient être intégrés dans les ressources perçues.
L'article L.632-3 de ce code dispose que les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel.
En l'espèce, il est constant que M. [Z] bénéficie d'une pension d'invalidité de première catégorie depuis le 1er janvier 2020. Il est observé, par ailleurs, que s'il prétend pouvoir bénéficier d'une pension de deuxième catégorie, le requérant ne le reprend pas dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la juridiction de céans n'a pas à statuer sur cette question.
Il conviendra seulement de préciser que M. [Z] a tort de soutenir que la [6] aurait dû le revoir pour étudier sa mise en invalidité totale et définitive et ainsi, réviser le montant de sa pension d'invalidité à hauteur de 50%, puisque aucun texte ne prévoit que la révision s'opère uniquement sur initiative du service médical. En effet, il lui appartenait, s'il l'estimait nécessaire, d'en faire la demande.
S'agissant de la contestation de l'indu litigieux, la juridiction de céans observe que la [6] détaille les éléments pris en compte pour déterminer le salaire trimestriel à partir duquel l'indu a été établi de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'organisme de sécurité sociale de ne pas démontrer la réalité de l'indu.
Par contre, aux visas des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, il doit être rappelé qu'il incombe à M. [Z] de rapporter la preuve du caractère infondé de l'indu.
En effet, il lui revient particulièrement de prouver que les indemnités de prévoyance qu'il reconnait avoir perçues seraient exclues du calcul des ressources pour la pension d'invalidité de sorte que l'indu ne serait plus justifié.
Par conséquent, échouant à rapporter le caractère infondé de l'indu, M. [Z] sera débouté de ses demandes et condamné à verser à la [6] la somme de 6 445,30 euros au titre au titre du solde de l'indu notifié le 15 février 2023.
II. Sur le versement de la pension d'invalidité depuis le 1er janvier 2023 :
M. [Z] allègue que le montant de la pension d'invalidité versée depuis le 1er janvier 2023 s'est avéré tronqué.
Pour 2023, il considère que la caisse aurait dû lui verser la totalité de sa pension d'un montant d'au moins 711,55 euros mensuel, soit la somme totale pour 2023 d'au moins 8 538,60 euros.
M. [Z] précise avoir perçu au titre de sa prévoyance complémentaire jusqu'en mars 2023 et au titre d'un complément de pension d'incapacité à compter du mois d'avril 2023 la somme totale de 1 1062,98 euros et rapporte que la caisse lui a versé une pension mensuelle moyenne de 450 euros pour une somme totale de 4 462,95 euros en 2023.
L'assuré rapporte que le cumul théorique se serait élevé à la somme totale de 21 494,60 euros, soit en dessous du cumul autorisé de quatre fois le montant annuel de la pension.
Pour 2024, il précise que la caisse lui a versé une pension moyenne mensuelle de 560 euros, un montant total sur 11 mois de 5 137,31 euros et précise ne plus percevoir d'indemnités complémentaires par sa prévoyance au titre de ses arrêts de travail mais un complément de pension pour incapacité.
L'assuré rapporte que, depuis le 1er janvier 2023, la [4] lui verse une pension erronée pour parvenir à rembourser la somme de 6 382,22 euros de sorte qu'elle doit être condamné à lui verser le complément de pension, au moins la somme de 2 156,38 euros au titre de la pension d'incapacité pour 2023 et 2 281,29 pour 2024.
Or, pour 2023, l'organisme de sécurité sociale rapporte la preuve que les revenus de M. [Z] s'élèvent à 35 475 euros selon l'avis d'imposition 2023 et que le fait de maintenir la pension d'invalidité à 711,50 euros, le plafond aurait de nouveau été dépassé et aurait généré un nouvel indu.
S'agissant de 2024, en versant aux débats les copies écrans des extraits du logiciel SCAPIN et des relevés IMAGE, la [6] rapporte la preuve que les arrérages nets versés au requérant sont équivalents à ceux perçus au titre de l'année 2020 et 2021.
Par conséquent, échouant à démontrer que les sommes perçues à partir du 1er janvier 2023 ne le remplissaient pas dans ses droits, M. [Z] sera débouté de ses demandes visant à compenser le montant de l'indu avec les pensions non versées, reprendre le versement de la pension d'invalidité en totalité à compter du 1er janvier 2023 et condamner la [6] au versement rétroactif des pensions indûment retenues.
III. Sur l'échéancier de paiement :
.
M. [Z] demande au tribunal de lui accorder un échéancier de paiement sur 24 mois pour régler l'indu, aux vues de ses ressources.
Toutefois, le tribunal n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement. Il appartient à M. [Z] de solliciter directement auprès du directeur de la [6] un échéancier de paiement.
Il doit être relevé que la [4] mentionne dans ses écritures la possibilité pour l'assuré de solliciter la mise en place d'un tel échéancier, voire d'une remise gracieuse de sa dette.
IV. Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront laissés à la charge de monsieur [Z] lequel sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en tant que partie succombant.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevable la demande de paiement formulée par Monsieur [V] [Z] ;
Déboute Monsieur [V] [Z] de ses autres demandes ;
Condamne, à titre reconventionnel, Monsieur [V] [Z] à verser à la [3] la somme de 6 445,30 euros au titre du solde de l'indu de pension d'invalidité notifié le 15 février 2023 ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [V] [Z] .
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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