TJ 33243, 6 juin 2025, RG 22/00035
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Texte de la décision
Grosses délivrées le :
à Me Jeanne-Elise MOUILLAC
àMe Francine LINDAGBA-MBA
Notification LRAR aux parties le :
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/00035 - N° Portalis DBX7-W-B7G-C477
AFFAIRE : [Y] / [I]
NATURE DE L’AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE CHAMBRE DE LA FAMILLE B
JUGEMENT DE DIVORCE
PRESIDENT : Marie-Laetitia MARZI
ASSESSEURS : Sophie VIGNAUD
Gérard CHAROLLOIS, magistrat honoraire ayant rédigé la décision
GREFFIER : Julia MAURIN
QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois
DÉPÔT DES DOSSIERS : Le 24 Janvier 2025
SAISINE : Assignation en date du 03 novembre 2021
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [P] [Y]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me Jeanne-elise MOUILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [A] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’assignation du 20 juillet 2021 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 4 avril 2022 ;
Vu les articles 246 et 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce d’entre :
[X] [P] [Y]
Né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 15]
et
[Z] [A] [I]
Née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire)
Mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 11] (Gironde).
Ordonne la transcription du présent jugement en marges des actes de naissances et de l’acte de mariage des époux.
Dit en vertu des articles 264 et 265 du code civil que le divorce emporte perte de l’usage du nom du conjoint et révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effets qu’à la dissolution du mariage ou pour cause de mort ;
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
Dit que les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux remontent au 20 juillet 2021 ;
Condamne Monsieur [X] [Y] à payer à Madame [Z] [I] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Condamne Monsieur [X] à payer à Madame [Z] [I] la somme de dix mille (10000) euros à titre de prestation compensatoire avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date à laquelle le divorce deviendra définitif.
Règle avec exécution provisoire les modalités de la vie de la famille :
L’autorité parentale sur l’enfant [F] sera exercée conjointement par les parents.
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de sa mère.
Dit qu’à défaut de meilleur accord parental, le père exercera un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine par mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, le jour férié jouxtant la fin de semaine s’ajoutant à ce droit, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires à charge pour le bénéficiaire de ce droit d’assumer les trajets lui permettant d’exercer son droit.
Condamne Monsieur [X] [Y] à payer à madame [Z] [I] la somme de 250 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] [Y],
Dit que la pension alimentaire ci-dessus fixée sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Condamne Monsieur [X] [Y] à payer directement entre les mains de sa fille majeure [M] [W] [E] la somme de 250 € par mous au titre de sa contribution à son entretien,
Condamne Madame [Z] [B] à payer chaque mois, entre les mains de [M] [W] [E] la somme de 90 euros au titre de son entretien.
Dit que lesdites contributions seront payables chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
Dit que ces contributions seront indexées sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 14] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement. ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
Condamne Monsieur [X] [Y] aux dépens.
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile;
Dit qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile;
Le présent jugement a été signé les jour, mois et an susdits par :
La greffière La juge aux affairesf amiliales
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