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TJ 98735, 28 juill. 2025, RG 25/00189


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Date
28/07/2025
Numéro
25/00189
Lieu / cour
tj98735
Chambre
JLD
Type
other
Id
6889a6e433e738545ac1c8a3

Texte de la décision

3,183 caractères

COUR D'APPEL DE PAPEETE

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE

Cabinet du Juge

MINUTE - AFFAIRE : N° RG 25/00189
N° Portalis DB36-W-B7J-DHN2
AUDIENCE DU : 28 juillet 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

Nous, Christine LAMOTHE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assistée de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,

Vu la saisine du juge en date du 25 juillet 2025 de :
- le directeur de l’établissement,

par requête en date du 25 juillet 2025, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers :
- [T] [I] [J]
né le 11 Mars 1983 à PAPEETE (98713),

à la demande de [D] [N] en date du 19 juillet 2025, et des pièces y annexées ;

Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 25 juillet 2025,

Vu la communication de la requête le 25 juillet 2025:
- à [T] [I] [J] qui fait l’objet de soins,
- à [D] [N] mère qui a demandé l’admission psychiatrique,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;

Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :

- la personne hospitalisée, assistée de Me Sophie GIRAULT, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- premier certificat médical d’admission en date du 19 juillet 2025
- second certificat médical d’admission en date du 19 juillet 2025
- certificat médical de 24 heures en date du 20 juillet 2025
- certificat médical de 72 heures en date du 22 juillet 2025
- avis pour la saisine du juge en date du 24 juillet 2025

Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;

Attendu que M. [J], diagnostiqué psychotique, a été hospitalisé à la suite d’une rupture de traitement de plus d’un mois, générant insomnies, troubles du comportements, soliloques... ; que si son état a connu quelque amélioration, les médecins estiment que la poursuite de l’hospitalisation est nécessaire, afin de permettre d’adapter son traitement de fond ; qu’il demeure encore, selon les médecins, dans l’incapacité de consentir aux soins et à l’hospitalisation qui paraît nécessaire au regard des éléments d’ordre médical produits ;

Attendu dès lors, que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Maintenons l’hospitalisation de [T] [I] [J] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.

Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Papeete, le 28 juillet 2025

Le juge

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