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CA Lyon, 18 oct. 2024, RG 24/07923


Vérifier : CA Lyon, 18 oct. 2024, RG 24/07923 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
24/07923
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6889a8b50b31e6c455a284dc

Texte de la décision

3,868 caractères

N° RG 24/07923 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6LV

Nom du ressortissant :

[X] [M]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[X] [M]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 18 OCTOBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 18 OCTOBRE 2024 à 14h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [U] [P] [X] [M]

né le 04 Avril 2004 à [Localité 1] (CÔTE D'IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne ou Centrafricaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 1

Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commis d'office

***

Vu la déclaration d'appel reçue le 18 Octobre 2024 à 18h01, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17h06 qui a rejeté la requête du Préfet du Haute-Savoie aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [U] [P] [X] [M] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [U] [P] [X] [M] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

L'analyse des pièces du dossier , et notamment du procès-verbal d'audition de [U] [P] [X] [M] le 2 octobre 2024 fait par ailleurs apparaître qu'à ce jour, celui-ci ne dispose plus de document d'identité ou de voyage en cours de validité pour avoir volontairement détérioré le passeport ivoirien en sa possession lors de son interpellation et se déclare sans domicile et sans emploi en France. Il n'a en outre respecté aucune des trois mesures d'assignation à résidence dont il a fait l'objet les 9 mars 2023, 2 juillet 2024 et 2 octobre 2024.

Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation effectives de [U] [P] [X] [M] , il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [U] [P] [X] [M] devant le délégué de la première présidente.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [U] [P] [X] [M] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra

le samedi 19 octobre 2024 à 10h30 - cour d'appel de LYON- Salle LAMBERT

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, La conseillère déléguée,

Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA

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