CA Lyon, 17 oct. 2024, RG 24/07918
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Texte de la décision
N° RG 24/07918 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6K5
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 17 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 17 OCTOBRE 2024 à 16h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [R] [D]
né le 05 Août 1983 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 2
Ayant pour avocat Maître Claire ZACCOLI, avocate au barreau de LYON, commise d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 16 Octobre 2024 à 17h50, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 16 octobre 2024 à 15h30 qui a rejeté la requête de la Préfète du RHONE aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [R] [D] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [R] [D] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
L'analyse des pièces du dossier fait par ailleurs apparaître que si [R] [D] affirme être titulaire d'un passeport congolais, il ne l'a pas remis aux autorités compétentes. Il affirme en outre ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine car celui-ci est en guerre et qu'il n'a plus rien à faire là-bas. Il n'a d'ailleurs pas exécuté les deux précédentes mesures d'éloignement édictées à son encontre les 19 décembre 2014 et 4 mai 2017.
Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation effectives de [R] [D], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [R] [D] devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que Monsieur [R] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le vendredi 18 octobre 2024 à 10h30 ' cour d'appel de LYON - Salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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