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CA Lyon, 12 oct. 2024, RG 24/07811


Vérifier : CA Lyon, 12 oct. 2024, RG 24/07811 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/10/2024
Numéro
24/07811
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6889a8b60b31e6c455a284f6

Texte de la décision

3,659 caractères

N° RG 24/07811 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6CD

Nom du ressortissant :

[G]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[G]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 12 OCTOBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 12 OCTOBRE 2024 à 13h30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Ynes LAATER, greffière,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [Y] [G]

né le 05 Décembre 1990 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2

Ayant pour conseil Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

M. PREFET DE LA [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

***

Vu la déclaration d'appel reçue le 11 octobre 2024 à 17 heures 46 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 33 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [Y] [G], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a indiqué au moment de sa levée d'écrou qu'il n'entendait pas exécuter la mesure d'éloignement et en ce qu'il n'a pas depuis lors respecté les obligations de pointage de son assignation à résidence ; qu'il est manifestement à craindre qu'il ne comparaisse pas devant le conseiller délégué lors de l'examen de l'appel du ministère public ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Y] [G] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 4],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 4],

Disons en conséquence que [Y] [G] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le dimanche 13 octobre 2024 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Pierre BARDOUX

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