CA Lyon, 5 oct. 2024, RG 24/07640
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Texte de la décision
N° RG 24/07640 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5U3
Nom du ressortissant :
[P]
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
PREFETE DU RHONE - [Localité 3]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[P]
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
PREFETE DU RHONE - [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 05 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Zone d'Attente
Le 05 OCTOBRE 2024 à 17H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Nathalie LAURENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 30 août 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [J] [G] [P]
né le 28 Décembre 1989 à [Localité 7]
de nationalité Irakienne
ayant pour conseil Maître Morade ZOUINE, commis d'office
M. COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF [Localité 5] [Localité 6]
ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au [Localité 5]
Mme PREFETE DU RHONE - [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au [Localité 5]
Vu la déclaration d'appel reçue le 4 octobre 2024 à 18 heures 15, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 30 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de maintien en zone d'attente de [J] [G] [P], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 24 heures et régulièrement notifié ; il est déclaré recevable ;
Il ressort de la procédure que l'intéressé démuni de documents de voyage valable et de permis de séjour ou de visa valable ne justifie d'aucune résidence stable sur le territoire national en sorte qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [J] [G] [P] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que [J] [G] [P] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 6 octobre 2024 à 10h30 heures
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Nathalie LAURENT
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