CA Lyon, 5 oct. 2024, RG 24/07632
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Texte de la décision
N° RG 24/07632 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5UT
Nom du ressortissant :
[T]
PREFETE DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[T]
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 05 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 5 octobre 2024 à 18h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Nathalie LAURENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [C] [U] [T]
né le 26 décembre 2003 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
Actuellement maintenu en rétention administrative,
Ayant pour conseil Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Mme LA PREFETE DU RHONE ayant pour conseil Me TOMASI, avocat au barreau de Lyon
Vu la déclaration d'appel reçue le 5 octobre 2024 à 10 heures 34, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 4 octobre 2024 à 17 heures 37 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de troisième prolongation de rétention administrative de [C] [U] [T], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 24 heures et régulièrement notifié ; Il est déclaré recevable ;
Il ressort de la procédure que l'intéressé qui ne dispose d'aucun document de voyage et s'est soustrait à ses obligations dans le cadre d'assignation à résidence précédentes, est déclare être chez un ami dont il ne précise pas l'adresse ou dormir dans sa voiture et vendre des cigarettes en sorte qu'il ne justifie ni d'une résidence stable et établie sur le territoire national, ni de ressources déclarées et qu'ainsi, il ne dispose pas de garanties de représentation effectives ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [C] [U] [T] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que [C] [U] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 6 octobre 2024 à 10h30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Nathalie LAURENT
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