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CA Lyon, 2 oct. 2024, RG 24/07552


Vérifier : CA Lyon, 2 oct. 2024, RG 24/07552 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2024
Numéro
24/07552
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6889a8be0b31e6c455a28572

Texte de la décision

3,676 caractères

N° RG 24/07552 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5NY

Nom du ressortissant :

[N]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[N]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 02 OCTOBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 02 OCTOBRE 2024 à 16h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

X se disant M. [A] [K] [N]

né le 21 Mars 1990 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 2] 1

Ayant pour avocat Maître Virginie MOREL, avocate au barreau de LYON

***

Vu la déclaration d'appel reçue le 02 Octobre 2024 à 11h37, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 01 octobre 2024 à 16h15 qui a rejeté la requête du Préfet de la Savoie aux fins de prolongation de la rétention administrative de [A] [K] [N] accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations des parties présentées dans le délai de deux heures,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de X se disant [A] [K] [N], alias [L] [B], alias [A] [K] [L], ci-après uniquement dénommé [A] [K] [N], a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

L'analyse des pièces du dossier fait par ailleurs apparaître que [A] [K] [N] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, fait usage de plusieurs alias, ne justifie pas d'une résidence stable sur le territoire français et n'a effectué aucune démarche en vue de se conformer à la mesure d'éloignement lui ayant été notifiée le 17 février 2023.

Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation effectives de [A] [K] [N], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [A] [K] [N] devant le délégué de la première présidente.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Disons en conséquence que [A] [K] [N] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 03 octobre 2024 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière La conseillère déléguée

Ynes LAATER Marianne LA MESTA

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