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CA Lyon, 4 oct. 2024, RG 24/04410


Vérifier : CA Lyon, 4 oct. 2024, RG 24/04410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2024
Numéro
24/04410
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Type
ordonnance
Id
6889a8bf0b31e6c455a2858a

Texte de la décision

3,251 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ORDONNANCE DE CADUCITE

du 04 Octobre 2024

( Art . 908 C.P.C.)

RG N° : N° RG 24/04410 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWAU

Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON, décision attaquée en date du 29 Avril 2024, enregistrée sous le n° F 21/02227

Madame [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Fabienne CAYUELA, avocat au barreau de LYON

APPELANT

Syndic. de copro. [Adresse 4]

[Localité 5] représenté par son syndic

en exercice la SARL CESAR ET BRUTUS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Edouard NEHMAN

de la SELARL NEHMAN AVOCAT,

avocat au barreau de LYON

INTIME

Nous, Béatrice REGNIER, présidente de la CHAMBRE SOCIALE B, chargée de la mise en état,assistée de Mihaela BOGHIU, Greffière,

Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 27 mai 2024 par Mme [P] [M] ;

Vu le courrier transmis par voie électronique le 28 août 2024 par le conseiller de la mise en état demandant aux parties de transmettre leurs observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel au motif de l'absence de conclusions de l'appelant dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu les observations transmises par voie électronique le 12 septembre 2024 par Mme [M] ;

Vu les observations transmises par voie électronique le 16 septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires Les Coteaux de [Localité 5] ;

Vu l'absence d'opposition des parties à ce qu'une décision soit rendue sans audience ;

SUR CE :

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Le point de départ de ce délai est constitué par la date de la déclaration d'appel.

En l'espèce, Mme [M], qui a interjeté appel par déclaration du 27 mai 2024, n'a pas transmis ses conclusions au fond. Le délai de trois mois ayant expiré le 27 août 2024, la déclaration d'appel est caduque, sans que Mme [M] :

- ne puisse utilement invoquer les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, qui concernent la signification des conclusions de l'appelant à la partie qui n'a pas constitué avocat ;

- ne puisse davantage utilement invoquer les dispositions de l'article 358 du code de procédure civile, qui concernent la régularisation d'une nouvelle déclaration d'appel ;

- ne puisse enfin valablement soutenir que les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile seraient contraires à celles de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, la caducité de la déclaration d'appel encourue ne constituant pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclarons caduque la déclaration d'appel de Mme [P] [M],

Condamnons Mme [P] [M] aux dépens d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, chargée de la mise en état,

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