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CA Lyon, 18 janv. 2023, RG 23/00364


Vérifier : CA Lyon, 18 janv. 2023, RG 23/00364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2023
Numéro
23/00364
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6889a8c20b31e6c455a285ae

Texte de la décision

5,347 caractères

N° RG 23/00364 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXF4

Nom du ressortissant :

[C] [X]

PREFET DU RHONE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]

C/

[X]

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 18 JANVIER 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 18 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Laurence CHRISTOPHLE, substitut, près la cour d'appel de Lyon,

ET

INTIMÉS :

M. [C] [X]

Né le 07 juillet 1997 à [Localité 6]

De nationalité algérienne

Actuellement assigné à résidence dans le département du [5],

présent, assisté de Me Carine LEFEVRE-DUVAL, avocate au barreau de LYON, commis d'office et de Monsieur [L] [M], interprète en langue arabe, liste CESEDA, serment préalablement prêté ;

M. PREFET DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Janvier 2023 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [C] [X] par le préfet du Rhône.

Le 14 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[C] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 15 janvier 2023, reçue le jour même à 15 heures 00, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Dans son ordonnance du 16 janvier 2023 à 13 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon déclaré irrégulière la procédure et rejeté la requête en prolongation de la rétention de [C] [X].

Le juge des libertés et de la détention a relevé que l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue de M. [X] ne figurait pas au dossier ce qui entachait d'irrégularité la procédure.

Le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le Parquet a été avisé de la garde à vue de M. [X].

Par ordonnance en date du 17 janvier 2023 à 09 heures 45, le délégataire du premier président a rejeté la demande d'effet suspensif et a convoqué les parties à l'audience du 18 janvier 2023 à 10heures30.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 janvier 2023 à 10 heures 30.

Le greffe de la présente juridiction a transmis aux parties l'arrêté du préfet du Rhône par lequel ce dernier a assigné à résidence [C] [X] le 17 janvier 2023 à 13heures10.

[C] [X] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.

Mme l'Avocat Général s'étonne de la motivation prise par le conseiller délégué qui statuait sur la demande d'effet suspensif et qui n'avait pas dans sa décision à évoquer le fond du dossier. Pour autant elle constate que M. [X] a été assigné à résidence par la préfecture et que l'appel du parquet est devenu ainsi sans objet.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil fait le même constat, s'associe aux réquisitions et s'en rapporte à justice.

Le conseil d'[C] [X] souligne que l'appel est devenu sans objet.

[C] [X] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il vit chez sa compagne qui est enceinte et aspire à régulariser sa situation.

MOTIVATION

Attendu qu'il est constant que l'arrêté d'assignation à résidence visant à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement et qui est délivré postérieurement à l'appel du ministère public qui a été formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant constaté l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention et rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de la mesure de la rétention, rend cet appel sans objet ;

Que tel est le cas en l'espèce [C] [X] ayant été assigné à résidence le 17 janvier 2023 et l'appel du [4] ayant été formé le 16 janvier 2023 ;

Que dés lors il convient de dire que l'appel formé est sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Constatons que M. [C] [X] a été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;

Déclarons en conséquence l'appel du Ministère Public sans objet.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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