CA Aix Provence, 28 juill. 2025, RG 25/01481
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 JUILLET 2025
N° RG 25/01481 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBJA
Copie conforme
délivrée le 28 Juillet 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 Juillet 2025 à 12H35.
APPELANT
Monsieur [O] [X]
né le 23 Janvier 2007 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA,
assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi; et de Monsieur [Y] [W], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
domicilié Direction des Migrations, de l'Intégration et de la Nationalité
[Adresse 3]
Non comparant.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté.
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 juillet 2025 devant Mme Nathalie MARTY, conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025 à 12h15.
Signée par Mme Nathalie MARTY, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 avril 2025 par LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié le même jour à 16h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juillet 2025 par LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, notifiée le 22 juillet 2025 à 10h06 ;
Vu l'ordonnance du 25 Juillet 2025 rendue par par le Magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [O] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 Juillet 2025 à 12h37 par Monsieur [O] [X] ;
À l'audience,
Monsieur [O] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client en l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie ; Il ajoute que son client l'a informé qu'il avait une adresse en Espagne et qu'il aurait peut être fait une demande d'asile et qu'une demande de passage à l'ordre EURODAC sera effectuée ; que cela faisait cela 15 jours qu'il est arrivé en France qu'il était seulement de passage et comptais retourner en Espagne ;
Monsieur [O] [X] déclare j'ai une adresse Watsapp du centre dans lequel j'étais hébergé en adresse, c'est juste un centre pour étrangers, où je devais attendre trois mois pour avoir des papiers j'ai fais une erreur d'aller à [Localité 2] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Si en l'espèce, des tensions diplomatiques ont surgis entre l'Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après quatre jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du le Magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'État ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [X]
Assisté d'un interprète
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