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CA Aix Provence, 28 juill. 2025, RG 25/01481


Vérifier : CA Aix Provence, 28 juill. 2025, RG 25/01481 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2025
Numéro
25/01481
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6889aa86513890addac0131b

Texte de la décision

5,566 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 28 JUILLET 2025

N° RG 25/01481 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBJA

Copie conforme

délivrée le 28 Juillet 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 Juillet 2025 à 12H35.

APPELANT

Monsieur [O] [X]

né le 23 Janvier 2007 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA,

assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi; et de Monsieur [Y] [W], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

domicilié Direction des Migrations, de l'Intégration et de la Nationalité

[Adresse 3]

Non comparant.

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté.


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 28 juillet 2025 devant Mme Nathalie MARTY, conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025 à 12h15.

Signée par Mme Nathalie MARTY, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 avril 2025 par LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié le même jour à 16h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juillet 2025 par LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, notifiée le 22 juillet 2025 à 10h06 ;

Vu l'ordonnance du 25 Juillet 2025 rendue par par le Magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [O] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 26 Juillet 2025 à 12h37 par Monsieur [O] [X] ;

À l'audience,

Monsieur [O] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client en l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie ; Il ajoute que son client l'a informé qu'il avait une adresse en Espagne et qu'il aurait peut être fait une demande d'asile et qu'une demande de passage à l'ordre EURODAC sera effectuée ; que cela faisait cela 15 jours qu'il est arrivé en France qu'il était seulement de passage et comptais retourner en Espagne ;

Monsieur [O] [X] déclare j'ai une adresse Watsapp du centre dans lequel j'étais hébergé en adresse, c'est juste un centre pour étrangers, où je devais attendre trois mois pour avoir des papiers j'ai fais une erreur d'aller à [Localité 2] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Si en l'espèce, des tensions diplomatiques ont surgis entre l'Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après quatre jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du le Magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 Juillet 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'État ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [O] [X]

Assisté d'un interprète

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