TJ 97411, 29 juill. 2025, RG 25/01675
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/01675 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/01675 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCIF
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 29 JUILLET 2025
EN DEMANDE :
Madame [E] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97416-2024-004823 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14] REUNION)
représentée par Me Anna FERRERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [Z] [S] [U]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C97411-2025-002427 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 23 juin 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 29 juillet 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Anna FERRERE, Me Sophie MARGAIL
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/01675 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCIF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 19 mai 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par l’épouse le 10 juin 2025, et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par l’époux le 20 juin 2025;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [E] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
et
Monsieur [Z] [S] [U]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 6] 1983 à [Localité 11] (97),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DÉBOUTE Madame [E] [G] de sa demande de report de la date des effets du divorce, et RAPPELLE que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 19 mai 2025 ;
ATTRIBUE à Madame [E] [G] le droit à bail afférent au domicile conjugal, sis [Adresse 4], à charge pour elle de changer le nom sur le bail et d’assumer l’ensemble des frais liés au bien ;
DÉBOUTE Madame [E] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 29 JUILLET 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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