TJ 97411, 29 juill. 2025, RG 25/01169
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/01169 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCDP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/01169 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCDP
NAC : 21K - Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 29 JUILLET 2025
EN DEMANDE :
Madame [S] [B] [L] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2024-002741 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Arthur MORE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [U] [P] [J]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 23 juin 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 29 juillet 2025
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Arthur MORE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/01169 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCDP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 2 avril 2025 ;
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE la séparation de corps entre :
[S] [B] [L] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
et
[U] [P] [J]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 11],
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que Madame [S] [B] [L] [Y] épouse [J] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens;
DEBOUTE Madame [S] [B] [L] [Y] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
DEBOUTE Madame [S] [B] [L] [Y] de sa demande de report de la date des effets de la séparation de corps et RAPPELLE que les effets de la séparation de corps entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 2 avril 2025 ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 29 JUILLET 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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