TJ 97411, 29 juill. 2025, RG 24/03445
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03445 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYSA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/03445 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYSA
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 29 JUILLET 2025
EN DEMANDE :
Madame [D] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [X] [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (974)
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°C97411-2024-005818 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 13 et 25 juin 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 29 juillet 2025.
CCC + Copie exécutoire Avocats : Me Laura-eva LOMARI, Me Sophie MARGAIL
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03445 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYSA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 octobre 2024,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [D] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 12] (974)
et
Monsieur [X] [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (974)
mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 11] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er février 2018;
DEBOUTE Madame [D] [U] de sa demande tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [D] [U] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 29 JUILLET 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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