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TJ 97411, 29 juill. 2025, RG 23/04005


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Date
29/07/2025
Numéro
23/04005
Lieu / cour
tj97411
Chambre
JAF CAB 3
Type
other
Id
688a4b3033e738545acbd734

Texte de la décision

5,970 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/04005 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRLG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

[13]

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/04005 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRLG
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 29 JUILLET 2025

EN DEMANDE :

Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 16] (57)
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]

comparant en personne assisté de Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [U] [N] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 19] (974)
[Adresse 5]
[Localité 7]

(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000741 du 16/03/2020 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18] DE [Localité 15])

représentée par Me Paul-Henri BUNDERVOET, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 27 mai 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 29 juillet 2025

CCC+ Copie exécutoire Avo : Me Paul-Henri BUNDERVOET, Me Sophie VIDAL

délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé par les époux le 17 mai 2021,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 16] (57)

et
Madame [U] [N] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 19] (974)

mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 14] (54),

en application de l'article 233 du Code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à Madame [U] [N] [H] une somme de 48 000 (QUARANTE HUIT MILLE) euros à titre de prestation compensatoire ;

DIT que cette somme sera payée en 8 années par mensualités de 500 euros ;

DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [20], l’indice de référence étant celui connu ce jour ;

FIXE à la somme de 500 euros le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [E] [W] à Madame [U] [N] [H] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant majeur [L] [W], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 17] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;

DIT que cette somme sera versée directement entre les mains de l’enfant majeure [L] [W], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 17] (974) ;

DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [20], l’indice de référence étant celui connu ce jour ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la [11] - ou [12], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;

DEBOUTE Monsieur [E] [W] de sa demande tendant à mettre à la charge de Madame [U] [N] [H] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l'enfant majeur [L] [W], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 17] (974) ;

DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié par chacune des parties et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 29 JUILLET 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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