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TJ 33063, 28 juill. 2025, RG 24/00766


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Date
28/07/2025
Numéro
24/00766
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
688a5ee233e738545ad0f705

Texte de la décision

2,955 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE de DÉSISTEMENT


54Z

Minute

N° RG 24/00766 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y54Q

3 copies

GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à
COPIE délivrée
le 28/07/2025
à Me Dorian AUBIN
la SELARL EMMANUEL LAVAUD

Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 28 juillet 2025,

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, le CABINET GIRONDIN, SARL dont le siège social est : [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL membre de L’AARPI LÉGIDE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La S.C.I. F&L CHARLES DOMERCQ
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La S.A.S. MAMMAMIA
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Dorian AUBIN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Julien DEVIERS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Attendu que par conclusions du 24 juillet 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, le CABINET GIRONDIN, représenté par son avocat déclare se désister de son instance et de son action.

Attendu que par conclusions du 28 juillet 2025, la S.A.S. MAMMAMIA représentée par son avocat accepte le désistement d’instance et d’action .

Attendu que la S.C.I. F&L CHARLES DOMERCQ bien que réguliérement assignée n’est pas représentée.

Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait;

Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d’instance et d’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, le CABINET GIRONDIN;

Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait;

Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

Dit que les dépens seront à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, le CABINET GIRONDIN, sauf convention contraire entre les parties.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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