TJ 48095, 14 mai 2025, RG 24/00033
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
[Adresse 12]
[Localité 20]
JUGEMENT CIVIL DU 14 MAI 2025
MINUTE N° : 25/00030
N° RG 24/00033 - N° Portalis DBYZ-W-B7H-EFQ6
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P], [T] [A],
demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Jean CARREL de la SELARL CABINET CARREL, avocats au barreau de LOZERE, avocats plaidant
Madame [M], [L], [N] [A] veuve [B],
demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître Jean CARREL de la SELARL CABINET CARREL, avocats au barreau de LOZERE, avocats plaidant
Madame [U], [V] [A],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean CARREL de la SELARL CABINET CARREL, avocats au barreau de LOZERE, avocats plaidant
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [J] [A], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Alexia CAULIEZ, avocat au barreau de LOZERE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Philippe CHAPTAL, du tribunal judiciaire, statuant à juge unique en application des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors des débats et du prononcé de la décision : Kévin RESTOIN
DÉBATS : A l’audience publique du 12 février 2025 , les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [A] et Madame [W] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 1944 à [Localité 14] (43).
Monsieur [P] [A] est décédé le [Date décès 13] 1999 et Madame [W] [Z] épouse [A] est décédée le [Date décès 11] 2016.
Ils laissent pour leur succéder :
Monsieur [P] [A], leur fils ;Madame [M] [A], leur fille ;Monsieur [S] [A], leur fils ;Madame [U] [A], leur fille ;
Le seul bien immobilier présent à la succession est constitué d'une maison d'habitation située [Adresse 7], commune de [Localité 16] (48).
Monsieur [P] [A], Madame [M] [A] veuve [B] et Madame [U] [A] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de MENDE qui, par ordonnance du 3 août 2022, a organisé une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [G], expert près la cour d'appel de Nîmes.
L’expert a déposé son dossier le 4 avril 2023 et évalué la mise à prix du bien immobilier à la somme de 31.500 euros.
En l'absence d'accord amiable, Monsieur [P] [A], Madame [M] [A] veuve [B] et Madame [U] [A] ont par acte d’huissier de justice signifié le 25 janvier 2024, assigné Monsieur [S] [A] devant le tribunal judiciaire de MENDE aux fins de voir :
Ordonner le partage de l'indivision existant entre eux ;Homologuer le rapport d'expertise du 4 avril 2023 ;Désigner pour procéder au partage des successions et communauté considérées Maître [R] [B], notaire à [Localité 15] (48) ;Ordonner la licitation de la maison d'habitation située commune de [Localité 16], [Adresse 7], cadastrée AI [Cadastre 8] (92 ca) sur une mise à prix en un seul lot de 31.500 euros ;Dire et juger que la mise à prix pourra être abaissée autant de fois que nécessaire pour parvenir à la vente des biens séance tenante,Dire que les frais de licitation seront supportés par l'adjudicataire ;Dire et juger que la licitation du bien désigné devra être opérée dans un délai de 9 mois à compter du jour où la décision à intervenir sera passée en force de chose jugée.Dire que les modalités de publicité s'effectueront suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière.Dire et juger que le Notaire commis devra dresser l'état liquidatif de partage dans un délai de 4 mois à compter de la vente de bien immobilier.Commettre Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de MENDE pour surveiller les opérations de partageCondamner solidairement le requis à payer aux demandeurs une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de 1' Article en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.Dire que les entiers dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé-expertise, seront employés en frais privilégiés de partage.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 15 mai 2024 et a fait l’objet de divers renvois à la demande des parties.
Les Consorts [A] maintiennent les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par le Réseau privé virtuel justice (RPVJ), le 2 octobre 2024, Monsieur [S] [A] demande au tribunal de :
HOMOLOGUER l'évaluation du bien immobilier sis [Adresse 7] effectuée par l'expert Monsieur [G],ORDONNER la vente sur licitation de l'immeuble sis [Adresse 7] cadastré AI [Cadastre 6] sur la mise à prix de 31.500 euros assortie d'une clause de baisse de mise à prix, les frais de licitation étant supportés par l'adjudicataire,ORDONNER le partage de l'indivision de la fratrie [A],DESIGNER pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage un notaire neutre et impartial, les parties ne s'étant pas entendues unanimement sur la désignation d'un notaire commun,COMMETTRE un juge aux fins de surveiller les opérations de partage,DÉBOUTER les demandeurs de leur demande en paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,DIRE que les entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé-expertise, seront imputés sur la masse à partager.
Il conviendra de se rapporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments soulevés de part et d’autre au soutien des prétentions formulées.
Toutes les parties ayant constitué avocat, il sera statué par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Après clôture des débats par ordonnance rendue le 3 octobre 2024 par le Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 12 février 2025 à 15 h 00, la décision suivante a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'un rapport d'expertise judiciaire ne constitue qu'un avis technique destiné à faciliter les échanges contradictoires entre les parties et la solution judiciaire du litige et n'a donc aucune vocation à recevoir une quelconque « homologation » au terme des débats, quelle qu'en soit l'utilisation faite.
Sur la demande en partage judiciaire
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En préambule, il convient d'acter que l'ensemble des parties présentes à la procédure s'accordent sur le principe d'une ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Monsieur [P] [A] et de Madame [W] [Z] épouse [A] et par la même de l'indivision successorale qui en est issue.
Il convient en conséquence ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [A] et de Madame [W] [Z] épouse [A] suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Le patrimoine comprenant notamment un bien immobilier soumis à la publicité foncière et en l'absence d'accord sur le nom d'un notaire, il y a lieu de désigner Maître [O] [C], notaire à [Localité 16] (48), avec faculté de délégation et de remplacement.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Il appartient en tout état de cause directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement.
Sur la demande en licitation
Aux termes de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En l'espèce, les parties ont manifesté leur accord afin que le seul bien immobilier présent constitué d'une maison d'habitation située [Adresse 7], commune de [Localité 16] (48) soit vendu à la barre du tribunal en un seul lot sur la mise à prix fixée par l'expert de 31.500 euros, aucune d'entre elles n'en revendiquant l'attribution.
Ainsi, l'absence d'accord amiable entre héritiers rend nécessaire la vente sur adjudication de l'immeuble litigieux afin de pouvoir mener à bien les opérations de liquidation des successions.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la licitation de l'immeuble dont Monsieur [P] [A], Madame [M] [A] veuve [B], Madame [U] [A] et Monsieur [S] [A] sont propriétaires indivis selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'occurrence, les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Les dépens de la procédure de référé ayant été réglés dans l'ordonnance du 3 août 2022, ils seront donc exclus de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [S] [A] sera condamné à payer à Monsieur [P] [A], Madame [M] [A] veuve [B] et Madame [U] [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les dispositions des articles 815 et suivants du Code civil.
DIT n'y avoir lieu à homologuer le rapport d'expertise déposé le 4 avril 2023 ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage des successions de:
Monsieur [P] [A], décédé le [Date décès 13] 1999 à [Localité 16] (48) ;
et
Madame [W] [Z] épouse [A], décédée le [Date décès 11] 2016 à [Localité 16] (48) ;
COMMET Maître [O] [C], Notaire à [Localité 16], avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile ;
DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DÉSIGNE le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MENDE, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le Juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le présent tribunal en cas de difficultés ;
ORDONNE la licitation à la barre du tribunal judiciaire de MENDE de l'immeuble suivant, propriété de :
Monsieur [P], [T] [A]
né le [Date naissance 10] 1944 au [Localité 21] (43)
Et de,
Madame [M], [L], [N] [A] veuve [B]
née le [Date naissance 9] 1946 au [Localité 21] (43)
Et de,
Madame [U], [V] [A]
née le [Date naissance 4] 1958 au [Localité 21] (43)
Et de,
Monsieur [S], [J] [A]
né le [Date naissance 5] 1948 au [Localité 21] (43)
DIT que l'immeuble est :
une maison d'habitation située [Adresse 7], cadastrée section AI n° [Cadastre 8] ;
FIXE la mise à prix de vente du bien en un lot à la somme 31.500 euros et autorise une baisse successive de mise à prix autant de fois que nécessaire pour parvenir à la vente ;
FIXE ladite vente à l’audience du 10 novembre 2025 à 14 heures, à la barre du tribunal judiciaire de MENDE ;
DESIGNE Maître [E] [X], commissaire de justice, [Adresse 3] à [Localité 20], afin qu'elle procède à l'établissement du procès-verbal descriptif de l'immeuble visant à voir informer l'adjudicataire éventuel, et ce dès lors que le présent jugement aura un caractère définitif ;
DIT que les formalités de publicité seront accomplies suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière ;
DIT que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à Monsieur [P] [A], Madame [M] [A] veuve [B] et Madame [U] [A] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé par nous, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Notifié le :
à :
Maître Jean CARREL de la SELARL CABINET CARREL
Me Alexia CAULIEZ
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