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TJ 48095, 11 juin 2025, RG 20/00139


Vérifier : TJ 48095, 11 juin 2025, RG 20/00139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
20/00139
Lieu / cour
tj48095
Chambre
Chambre civile
Type
other
Id
688a5f9533e738545ad0f8a8

Texte de la décision

28,454 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
[Adresse 4]
[Localité 5]

JUGEMENT CIVIL DU 11 JUIN 2025

MINUTE N° :
N° RG 20/00139 - N° Portalis DBYZ-W-B7E-D7D2

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [L] [Y] [A]
né le 14 Mai 1963 à [Localité 8] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 12]

représenté par Maître Jean CARREL de la SELARL CABINET CARREL, avocats au barreau de LOZERE, avocats plaidant

Madame [H] [W] épouse [A]
née le 16 Août 1963 à [Localité 11] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 12]

représentée par Maître Jean CARREL de la SELARL CABINET CARREL, avocats au barreau de LOZERE, avocats plaidant

DEFENDEUR(S) :

S.A.R.L. B&S RENOVATION MACONNERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

S.A. GENERALI IARD, RCS Paris 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Brice LOMBARDO de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
Maître Ludivine SAINT-LEGER de la SELARL JURIS RATIO AVOCATS, avocats au barreau de LOZERE, avocats postulant

Société MAF, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Chantal SERRE de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE LEFEBVRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
Me Véronique BARNIER, avocat au barreau de LOZERE, avocat postulant

S.A.R.L. PLANCHON CHRISTIAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat plaidant
Me Luc etienne GOUSSEAU, avocat au barreau de LOZERE, avocat postulant

Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la SASU PLANCHON CHRISTIAN, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat plaidant
Me Luc etienne GOUSSEAU, avocat au barreau de LOZERE, avocat postulant

Madame [O] [K]
née le 24 Février 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]

représentée par Maître Chantal SERRE de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE LEFEBVRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
Me Véronique BARNIER, avocat au barreau de LOZERE, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Yves GALLEGO, Président Tribunal Judiciaire du tribunal judiciaire, statuant à juge unique en application des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Kévin RESTOIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision :

DÉBATS : A l’audience publique du 09 avril 2025 , les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

NATURE DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [L] [A] et madame [H] [W], son épouse, propriétaires d’un ensemble immobilier à [Localité 13] (Lozère), confiaient en 2008 les travaux d’extension de cet ensemble à la SARL B & S Rénovation Maçonnerie, la maîtrise d’œuvre étant assurée par madame [O] [K], architecte. Se plaignant de différents désordres les époux [A]-[W] obtenaient du juge des référés, le 30 mai 2018, la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à monsieur [R]. L’expert commis déposait son rapport définitif le 7 mai 2019, la mesure, qui visait initialement la SARL B & S Rénovation Maçonnerie et la compagnie Generali, ayant été étendue ultérieurement à madame [K] et à la SASU Planchon ainsi qu’à leurs assureurs respectifs.
Par actes des 3 et 19 février 2020 les époux [A]-[W] faisaient assigner devant le juge du fond la SARL B & S Rénovation Maçonnerie, madame [K], et leurs assureurs respectifs la SA Generali IARD (Generali) et la Mutuelle Architectes Français (MAF) pour obtenir paiement de sommes indemnitaires.

Ultérieurement par actes des 17 et 17 septembre 2021 madame [K] et la MAF appelaient en la cause la SASU Planchon et son assureur la SMABTP demandant leur condamnation à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elles.

Dans leurs dernières écritures les époux [A]-[W] demandent au tribunal  de condamner solidairement la SARL B & S Rénovation Maçonnerie, Generali, madame [K] et la MAF à leur verser 161 961,80 € en principal, 16 200€ correspondant au montant des honoraires du maître d’œuvre pour le suivi des travaux de réparations, 5 000€ au titre de la remise en place des végétaux, 30 000€ de dommages intérêts pour troubles de jouissance, les sommes de 161 961,80€ et de 5 000 € devant être indexées sur l’indice du coût de la construction.
Ils rappellent qu’à la suite du dépôt du rapport la SASU Planchon a exécuté les travaux d’étanchéité qui en l’état paraissent donner satisfaction.
Les époux [A]-[W] se prévalent des dispositions du rapport expertal lequel avait notamment retenu un ensemble de désordres affectant principalement les travaux de gros œuvre maçonnerie. Ces désordres relèvent selon l’expert d’un défaut d’exécution dans la mise en œuvre des dallages, d’un vice de conception et d’une insuffisance dans la direction et le contrôle du chantier. L’expert avait souligné le caractère évolutif des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Le coût des remises en état ne pouvait être discuté.
Ils s’estiment donc fondés à rechercher la SARL B & S Rénovation Maçonnerie et de madame [K] sur le fondement de la responsabilité décennale. Ils rappellent qu’une mission complète avait été confiée à madame [K].
Les époux [A]-[W] ajoutent que madame [K] et son assureur avaient été appelés en cause non par eux mais par Generali. La saisine préalable du conseil de l’ordre n’était plus envisageable, l’irrecevabilité invoquée par madame [K] et la MAF ne pouvant prospérer. La responsabilité de l’architecte clairement retenue par l’expert judiciaire ne pouvait être écartée.
Il en était de même de la SASU Planchon appelée en cause non par eux et contre laquelle il n’émettait aucune prétention.

Sur la responsabilité de l’architecte les époux [A]-[W] indiquent s’être initialement prévalus des dispositions de l’article 1231-1 du code civil. Or les désordres revêtent un caractère décennal. En conséquence ils abandonnent la demande supplémentaire de dommages intérêts (10 000€) qu’ils avaient à l’origine formulée contre l’architecte pour préjudice spécifique découlant de ses manquements mais maintiennent leurs autres prétentions sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

C’est par ailleurs vainement selon eux que madame [K] et la MAF font diversion avec le rôle de madame [T] laquelle, paysagiste s’est seulement occupée des gazons et plantations. Cette dernière n’a réalisé aucun travail de gros œuvre. Au demeurant personne ne l’a appelée en cause depuis le début du procès en 2018.

Concernant la somme de 6 050€ liée au coût de la VMC, madame [K] et Generali demandent que soit déduite cette somme au motif que la SASU Planchon a réparé ce poste de préjudice de manière satisfaisante. Leur demande ne pouvait qu’être rejetée, la SASU Planchon avait seulement mis hors service l’installation. Toutefois le tuyau de la VMC restait cassé et il convenait de refaire le conduit, travail incombant à la SARL B & S Rénovation Maçonnerie.
Sur le trouble de jouissance les époux [A]-[W] s’étonnent qu’il soit contesté. Depuis mars 2018 ils auraient pu quitter leur maison d’une valeur locative de 700€ par mois. La réalisation des travaux de réparation entrainera une aggravation de ces troubles de jouissance accompagnés de sérieuses nuisance et la destruction du jardin (passage des engins). Un constat de commissaire de justice mettait en évidence la situation qui leur était imposée.
Sur la franchise opposée par Generali par rapport au préjudice de jouissance les époux [A]-[W] rappellent qu’ils sont des tiers dans le rapport entreprise-assureur.

Generali demande au tribunal de juger que :
-l’architecte avait manqué à son contrat de maitrise d’œuvre d’exécution contribuant à la survenance des désordres,
-seule la responsabilité de l’architecte était engagée concernant le défaut de conception.
A titre principal elle devait donc être entièrement relevée et garantie par madame [K] et la MAF de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge.
Subsidiairement Generali demande :
- que le coût des travaux de reprise soit supporté à part égale entre madame [K] et la SARL B & S Rénovation Maçonnerie,
- la limitation de sa condamnation à la somme maximale de 73 619€ HT,
-la condamnation solidaire de madame [K] et la MAF à la relever et garantir de toute condamnation dépassant 73 6189€ HT.
L’expert judiciaire avait retenu trois faits générateurs à l’origine des désordres :
-un défaut d’exécution dans la mise en œuvre des dallages,
-un vice de conception,
-une insuffisance dans la direction du chantier.

Dommage n°2 : basculement du mur : Generali sollicite que madame [K] et la MAF la relèvent en totalité de la condamnation (77 000€), subsidiairement elle conclut à un partage à hauteur de 50% ;
Dommages 1, 3, 4, 5 et 6 ; ils visent les affaissements du dallage extérieur ils relèvent d’un défaut d’exécution et d’un vice de conception. Rien ne permet de conclure à une réduction de la mission de l’architecte au profit de la paysagiste madame [T]. Il ne peut être reproché à la SARL B & S Rénovation Maçonnerie un défaut d’exécution dès lors qu’aucune indication pour la pose ne lui avait été donnée contrairement à ce qui est soutenu par madame [K]. Subsidiairement ce désordre pourra être partagé à hauteur de 50% pour chacun.
Dommage n°14 : la SARL B & S Rénovation Maçonnerie n’est en aucun cas intervenue dans la réalisation de la piscine ; les désordres relatifs à cet ouvrage ne lui sont pas imputables.
Dommages 7, 8 et 12 : concernent les murs en pierre, désordres compromettant la solidité de l’ouvrage. L’expert estime leur reprise à 23 135€ HT. Le dommage 12 est consécutif aux dommages 7, 8 et 9 l’enjeu retenu par l’expert pour ce désordre s’établit à 1 156€. Generali demande que sa condamnation soit limitée à 578 € de ce chef.
Dommage 9 : les demandeurs ont confirmé que les travaux de reprise réalisés par la SASU Planchon sont satisfactoires. La responsabilité de ce désordre ne relève que de la SASU Planchon et non de la SARL B & S Rénovation Maçonnerie.
Dommage 10 : Generali soutient que sa garantie n’est pas mobilisable sur ce point : il s’agit d’un désordre purement esthétique qui relève d’un défaut d’entretien courant des époux [A]-[W].
Désordre 11 : sans objet selon l’expert.
Dommage 13 : consécutif au vieillissement des claustras. Il n’est pas imputable à la SARL B & S Rénovation Maçonnerie.

Generali s’étonne que madame [K] fasse état de la non saisine du conseil régional de l’ordre pour s’exonérer de sa responsabilité. Sur ce point Generali réplique que l’architecte et son assureur ne sauraient vis-à-vis du maître d’ouvrage tenter par ce biais d’échapper au régime de la garantie légale applicable aux désordres qualifiés de nature décennale. En toute hypothèse Generali n’est débitrice d’aucune obligation de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes.
La responsabilité de l’architecte est caractérisée par l’expert qui relève la carence de madame [K] dans l’élaboration des études d’avant-projet : selon l’expert judiciaire « le projet ne comporte ni les études d’exécution, ni l’établissement des bordereaux quantitatifs et estimatifs » ou encore « l’étude de sol facturée aux époux [A]-[W] n’a pas fait l’objet d’une communication en cours de chantier ». Il incombait également à l’architecte de signaler tous manquements en cours de chantier, qui plus est lorsqu’il s’agit de visites hebdomadaires. L’absence de signalements des défauts d’exécution des travaux interroge sur l’effectivité de la direction des travaux au regard de la durée du chantier. L’expert reproche seulement à la SARL B & S Rénovation Maçonnerie de ne pas avoir bien maîtrisé la mise en œuvre des dallages et les divers travaux de maçonnerie.

Dans leurs dernières conclusions madame [K] et la MAF demandent au tribunal :
-sur les infiltrations d’eau dans le garage depuis la VMC, au principal de dire que la SASU Planchon est seule responsable de ce désordre, et donc de débouter les demandeurs, subsidiairement de condamner la SASU Planchon la SMABTP à les relever de toute condamnation ;
-sur l’affaissement du dallage, au principal de débouter les demandeurs, les travaux ayant été effectués sous la direction de madame [T], subsidiairement de condamner la SARL B & S Rénovation Maçonnerie et Generali à la relever et garantir de toute condamnation de ce chef, plus subsidiairement encore de limiter le montant des condamnations à leur encontre à 20% de l’indemnisation retenue, la SARL B & S Rénovation Maçonnerie et Generali devant les garantir pour le surplus (80%) de la condamnation ;
-sur les désordres en lien avec les travaux de maçonnerie, juger que les erreurs d’exécution de la SARL B & S Rénovation Maçonnerie n’étaient pas décelables par l’architecte et rejeter en conséquence les prétentions des époux [A]-[W], subsidiairement condamner la SARL B & S Rénovation Maçonnerie et Generali à les relever et garantir, plus subsidiairement encore de limiter le montant des condamnations à leur encontre à 20% de l’indemnisation retenue, la SARL B & S Rénovation Maçonnerie et Generali devant les garantir pour le surplus (80%) de la condamnation ;
-sur les demandes liées aux préjudices de juger que les époux [A]-[W] sont défaillants à rapporter la preuve du préjudice de jouissance, subsidiairement condamner la SARL B & S Rénovation Maçonnerie et Generali à les relever et garantir, plus subsidiairement encore de limiter le montant des condamnations à leur encontre à 20% de l’indemnisation retenue, la SARL B & S Rénovation Maçonnerie et Generali devant les garantir pour le surplus (80%) de la condamnation 
-pour le surplus rejeter les prétentions des demandeurs.

Madame [K] et la MAF constatent l’abandon par les époux [A]-[W] des prétentions initialement formulées sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur le problème d’infiltrations ils soutiennent que les demandeurs ne sauraient obtenir une indemnisation pour un désordre dont la reprise a déjà été prise en charge par la SASU Planchon.
Concernant l’affaissement des dallages madame [K] et la MAF ont valoir qu’en cours de chantier la mission de l’architecte avait été réduite au profit de madame [T], les extérieurs ayant été confiés à cette dernière. Or les contrats liant les époux [A]-[W] à madame [T] n’ont jamais été produits.
S’agissant des travaux de maçonnerie les désordres doivent rester à la charge de la SARL B & S Rénovation Maçonnerie car ayant pour origine un défaut d’exécution, cette dernière n’ayant d’ailleurs réalisé aucune étude d’exécution contrairement à ce qui était prévu.

La SASU Planchon et la compagnie SMABTP concluent à leur mise hors de cause et au rejet des prétentions de madame [K] et la MAF.

Ils rappellent que les époux [A]-[W] ont expressément indiqué dans l’assignation introductive d’instance que la SASU Planchon avait exécuté les travaux d’étanchéité qui en l’espèce paraissent donner satisfaction. C’est la raison pour laquelle ils ne les avaient pas assignés. Dès lors les époux [A]-[W] doivent renoncer à ce poste de préjudice du fait de la réparation déjà effectuée.

La SARL B & S Rénovation Maçonnerie ne comparaît pas

DISCUSSION

Sur la saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes

Les époux [A]-[W] ont abandonné leurs prétentions fondées sur la responsabilité contractuelle de l’architecte. Ils se prévalent aujourd’hui de la seule responsabilité décennale.
Il n’est pas discuté que la clause de saisine du conseil de l’ordre des architectes ne concerne que l’hypothèse d’un litige portant sur les obligations du contrat et n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ce qui est le cas en l’espèce.

Il n’y a donc plus lieu de s’interroger aujourd’hui sur la non saisine du conseil de l’ordre des architectes.

Sur les désordres

L’expert a listé 14 désordres :

1 : affaissement dallage terrasse ouest,
2 : mouvement du mur de soutènement ouest (environ 65 m²),
3 : affaissement dallage terrasse sud,
4 : affaissement dallage piscine, margelles et mur de soutien,
5 : affaissement dallage entrée est,
6 : affaissement dallage terrasse nord,
7 et 8 : fissures verticales côté sud (baies vitrées chambre),
9 : infiltration eau de ruissellement (VMC),
10 : mur du jardin nord instable,
11 : décalage sol entre séjour et cuisine,
12 : coffres volets roulants extérieurs hors d’usage,
13 : panneaux claustra piscine hors d’usage,
14 : branchement piscine décalé.

La réalité de ces désordres n’est pas discutée, pas davantage le fait qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination et relèvent donc de la garantie décennale (articles 1792 et suivants du code civil).

Selon l’expert judiciaire « ces désordres relèvent d’un défaut d’exécution dans la mise en œuvre des dallages, de l’absence de maîtrise des travaux de maçonnerie, d’un vice de conception et d’une insuffisance dans la direction et le contrôle du chantier ».

Le tribunal ne retiendra pas cependant le désordre n°9 (infiltration d’eau de ruissellement lié à la VMC), dont la responsabilité est imputée par l’expert à la SASU Planchon et dont le coût de reprise avait évalué à 5 500€ HT. Il apparaît en effet qu’à la suite du dépôt du rapport expertal la SASU Planchon est intervenue pour exécuter des travaux d’étanchéité, lesquels, selon les écritures mêmes des époux [A]-[W], « paraissent donner satisfaction ». Dans ces conditions il y aura lieu de mettre hors de cause la SASU Planchon et son assureur lesquels ne sont concernés que par ce désordre. Il conviendra en outre de déduire du coût total des travaux de reprise cette somme de 5 500€ HT.

Désordres 1, 3, 4, 5 et 6

Ces dommages concernent tous les affaissements du dallage extérieur. L’expert judiciaire attribue ces désordres tant à la SARL B & S Rénovation Maçonnerie (défaut d’exécution) qu’à madame [K] (vice de conception et insuffisance dans la direction et le contrôle du chantier). Il précise (page 18 du rapport) que la pose directe sur sable non compacté n’est pas conforme, ajoutant « l’architecte et la SARL B & S Rénovation Maçonnerie devraient le savoir et en maîtriser la pose ». Il évoque encore un défaut de conception pour la bonne tenue des dallages.

Madame [K] et la MAF font valoir sur ce point qu’en cours de contrat la mission de l’architecte s’est trouvée réduite, l’ensemble des extérieurs ayant été confiés à madame [T], paysagiste. Elle met en avant les procès-verbaux de chantier. La responsabilité de l’architecte ne pouvait dès lors être engagée concernant tout ce qui a trait à l’affaissement des dallages.
Satisfaction ne saurait cependant leur être donnée. Force est de constater qu’aucune réduction de mission de madame [T] n’a été contractualisée. Une telle réduction aurait au demeurant nécessairement entraîné une réduction de la rémunération de l’architecte, qui n’est pas démontrée pas même alléguer… Comme l’a opportunément rappelé l’expert judiciaire, madame [T] n’a jamais eu la fonction de maître d’œuvre. Elle n’est intervenue que comme sous-traitant paysagiste qui « a installé les arbustes selon les croquis qui s’insèrent dans la topographie des lieux et des constructions, donnant ainsi des indications sur la prestation à madame [K] et aux autres intervenants » (page 19 rapport). En aucune manière les interventions de madame [T] n’ont eu pour effet de réduire la mission de l’architecte, au contraire même dans la mesure où elle devait s’assurer contractuellement de la bonne conduite des opérations de construction. Il sera souligné que le contrat du 20 septembre 2007 prévoyait une mission complète pour madame [K]. Le seul fait que selon certains procès-verbaux que la SARL B & S Rénovation Maçonnerie ait attendu les directives de la paysagiste est inopérant, Generali pouvant raisonnablement soutenir que cela pouvait être dû à la carence de l’architecte…
Il sera encore relevé que madame [K] a signé le procès-verbal de réception sans réserve alors même que le problème des dalles extérieures s’enfonçant était mentionné au compte rendu de chantier n°39.

La responsabilité de ces désordres 1, 3, 4, 5 et 6 sera, au regard de ces éléments, partagée à parts égales (50%) entre madame [K] et la SARL B & S Rénovation Maçonnerie.

Désordres 2, 7, 8 et 10

Ces désordres, bombement mur de soutènement ouest, fissure verticale baie vitrée chambre sud, tassement des contre murs maçonnés en pierres façade sud et retour pignon, mur du jardin nord instable, se rapportent aux travaux de maçonnerie. Ils sont là également imputables à parts égales entre la SARL B & S Rénovation Maçonnerie et madame [K] : mauvaise maîtrise des travaux pour la SARL B & S Rénovation Maçonnerie et défauts de conception et de surveillance pour l’architecte (cf. page 16 du rapport expertal). Cette dernière ne peut, pour s’exonérer de sa responsabilité, mettre en avant le fait que l’entreprise n’a réalisé aucune des études d’exécution lui incombant. En effet dans le cadre de sa mission, l’architecte se devait d’examiner leur conformité et d’apposer son visa sur les documents fournis. A défaut de production de ces documents, il appartenait au maître d’œuvre de les réclamer. Le tribunal relèvera également que l’étude de sol, pourtant facturée par l’architecte aux époux [A]-[W], n’a jamais fait l’objet d’une communication en cours de chantier…
Sur ce point également la responsabilité des désordres sera partagée à parts égales (50%) entre madame [K] et la SARL B & S Rénovation Maçonnerie.

Désordres 11 (pour mémoire), 12, 13 et 14

Il s’agit du décalage du sol entre séjour et cuisine, des coffres volets roulant extérieurs hors d’usage, des panneaux claustra piscine hors d’usage et du branchement piscine décalé.
Dans la mesure où ces désordres sont consécutifs (cf. page 13 du rapport expertal) aux autres désordres, il importe peu qu’ils ne résultent pas des travaux réalisés directement par la SARL B & S Rénovation Maçonnerie (notamment désordre n°14).
Concernant leur imputabilité il y a donc lieu de reprendre le même partage de responsabilité que précédemment, savoir 50% pour la SARL B & S Rénovation Maçonnerie et 50% pour madame [K].

- - - - - - - -

Les travaux ont été réceptionnés, sans réserve, le 28 juin 2010. Les désordres sont survenus courant 2015, soit dans un délai de 10 ans à compter de cette réception.

La garantie décennale est due.

Sur les préjudices des [A]-[W]

Travaux de reprise (préjudice matériel)

Les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres de nature décennale ont été décrits et estimés par l’expert judiciaire dont le tribunal fera siennes les conclusions détaillées sur ce point. Les parties ne contestent au demeurant pas sérieusement ce chiffrage du coût des travaux de reprise.
Le montant total des travaux de remise en état des lieux s’établit selon l’expert à 147 238 HT soit 161 961,80TTC. Il convient cependant de :
-retirer de ce montant les travaux initialement envisagés pour la VMC (cf. ci-dessus) soit 5 500 HT,
-d’y ajouter
. Les honoraires de maîtrise d’œuvre pour le suivi de ces travaux soit : 14 173 € HT
. La somme de 4 545 € HT au titre de la remise en place des végétaux.

Le montant global des travaux de reprise sera en conséquence arrêté à 157 283 € HT.
Cette somme sera par ailleurs indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction entre la date de l’assignation au fond et le jour du paiement.

Préjudice de jouissance

La réalité de ce préjudice ne saurait sérieusement être discutée nonobstant les dires des défendeurs. L’expert judiciaire l’évoque bien dans son rapport (page 16). Le tribunal relèvera que les époux [A]-[W] ne peuvent depuis maintenant 15 ans jouir normalement de leur bien du fait de la multiplicité des désordres. L’ouvrage sol dallage notamment ne leur permet même pas de circuler dans leur bien sans risque de chute ou de blessure. Le procès-verbal du commissaire de justice établi en septembre 2023 atteste surabondamment si besoin en était, de l’incapacité des demandeurs à jouir de leur bien. Les travaux de reprise ne feront qu’aggraver ce trouble de jouissance sans oublier les nuisances qu’ils induiront.
Ces éléments justifieront l’allocation de 15 000€.

Sur les garanties dues par les compagnies d’assurance

Sur la garantie de la compagnie Generali

Elle ne discute pas être l’assureur décennal de la SARL B & S Rénovation Maçonnerie.
Selon l'article A243-1 du code des assurances, la franchise contractuelle en matière d'assurance construction obligatoire n'est pas opposable au bénéficiaire des indemnités.
L'inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé ne joue toutefois que pour l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale qu'encourt le constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil (préjudice matériel).
Par ailleurs, si Generali ne peut opposer la franchise contractuelle aux époux [A]-[W] en ce qui concerne la réparation du préjudice matériel, en revanche, elle peut solliciter la condamnation de son assuré au paiement de cette franchise à son profit.
En revanche s’agissant de la réparation des dommages immatériels, à savoir en l'espèce le préjudice de jouissance, garantie facultative, la compagnie Generali peut opposer la franchise contractuelle aux époux [A]-[W], l’opposabilité de la franchise au tiers lésé emportant le droit pour l'assureur de déduire son montant de l'indemnité susceptible d'être versée à celui-ci. (Jurisprudence constante : cf. Cass. Civ. 3ème 17 février 2015 n°14-13-703 ou plus récemment Cour d'appel de Nîmes, 28 novembre 2024, n° 23/01197).
Sur la garantie de la compagnie MAF
La MAF ne discute pas davantage devoir garantir madame [K] au titre de la responsabilité décennale.
Il n’est versé aux débats aucun document relatif à l’assurance souscrite.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Vu notamment les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport de l’expert [R] du 7 mai 2019,
Dit que les désordres affectant l’immeuble des époux [A]-[W] rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Constate que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception le 28 juin 2010 et que les désordres sont survenus dans le délai de 10 ans à compter de la réception.
Dit en conséquence que ces désordres relèvent de la garantie décennale.
Condamne in solidum madame [O] [K] et la SARL B & S Rénovation Maçonnerie à payer aux époux [A]-[W] les sommes de :

- 157 283 € HT en réparation de leur préjudice matériel, somme qui sera indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction entre la date de l’assignation au fond et le jour du paiement.
- 15 000€ en réparation de leur préjudice de jouissance.

Dit qu’entre les deux coobligées, la responsabilité est partagée par moitié (50% pour chacune), partage qui règlera le sort des recours en garantie.

Dit que la Mutuelle Architectes Français (MAF) doit sa garantie à madame [K] pour les condamnations prononcées sous réserve des limites contractuelles de sa police.

Dit que la compagnie Generali doit sa garantie à la SARL B & S Rénovation Maçonnerie pour les condamnations prononcées sous réserve des limites contractuelles de sa police.

Dit que la compagnie Generali peut opposer la franchise contractuelle aux époux [A]-[W] en ce qui concerne le préjudice immatériel (préjudice de jouissance).

Met hors de cause la SASU Planchon et la SMABTP.

Rejette le surplus des prétentions des parties.
Condamne en outre in solidum madame [O] [K] garantie par la MAF et la SARL B & S Rénovation Maçonnerie garantie par Generali à payer aux époux [A]-[W] la somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum madame [O] [K] et la SARL B & S Rénovation Maçonnerie aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Ainsi jugé et prononcé par nous, à la date figurant en tête du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Notifié le :
à :
Me Véronique BARNIER
Maître Jean CARREL de la SELARL CABINET CARREL
Me Luc etienne GOUSSEAU
Maître Ludivine SAINT-LEGER de la SELARL JURIS RATIO AVOCATS

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