TJ 59350, 29 juill. 2025, RG 25/01074
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 25/01074 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXWX
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. CHAUBARRE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 22 Juillet 2025
ORDONNANCE du 29 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCI [Adresse 13] est propriétaire d’un immeuble (parcelle [Cadastre 1]) composé de cinq appartements à usage d’habitation, avec sa dépendance, situés à Lille (59), [Adresse 9], immeuble traversant, accessible par la [Adresse 16] et par le [Adresse 12] et mitoyen de la parcelle [Cadastre 2] sur laquelle est édifié un immeuble, [Adresse 10], appartenant à M. [W] [Y].
Un projet de construction concerne les parcelles mitoyennes n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5], pour lequel suivant ordonnance du 04 juillet 2023, une expertise préventive a été ordonnée, confiée à M. [R] [K], expert judiciaire.
L’immeuble situé [Adresse 11] (parcelle [Cadastre 2]) a fait l’objet d’un incendie criminel le 05 juin 2023 qui l’a sérieusement endommagé et est demeuré en l’état. Il a fait l’objet d’un arrêté municipal de mise en sécurité en urgence le 14 mars 2025, au vu d’un avis technique établi par la société Preventec.
Une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la SCI Chaubarre le 14 janvier 2025 et dans ce cadre la SCI Chaubarre a obtenu la communication du rapport Preventec.
Exposant qu’en dépit de mises en demeure, demeurées infructueuses, M. [W] [Y] s’est abstenu de mettre en oeuvre les mesures conservatoires préconisées, la SCI Chaubarre, autorisée par ordonnance sur requête du 09 juillet 2025, a fait assigner le même, par acte du 10 juillet 2025, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, à l’audience à heure indiquée du 22 juillet 2025, aux fins d’exécution de mesures conservatoires sur l’immeuble.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juillet 2025 pour y être plaidée.
A cette date, la SCI Chaubarre sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement, formant les prétentions suivantes :
Vu la jurisprudence
Vu la requête qui précéde et les motifs y exposés
Vu l’urgence
Vu les pièces versées au débat
Vu l’article 485 du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 alinéa 1 du code procédure civile,
Vu l'article L131-I du code des procédures civiles d’exécution
Déclarant la demande de la SCI CHAUBARRE recevable et bien fondée,
-Condamner M. [Y] à réaliser les travaux conservatoires portant sur le bâtiment [Adresse 10] à [Localité 14] préconisés par la société PREVENTEC dans son rapport du 14 mars 2025, dans un délai d’un mois à compter de la signification des présentes, passé ce délai sous astreinte de 400 euros par jour de retard, à savoir :
-Condamner M.[W] [Y] à payer à la SCI Chaubarre, la somme de 3500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamner M. [Y] aux dépens.
M. [W] [E], représenté, forme les prétentions suivantes :
Vu les explications qui précédent,
Vu les pièces versées.
A titre principal,
-Débouter la SCI CHAUBARRE de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [Y]
A titre subsidiaire,
-Juger que M. [Y] disposera d’un délai de l’ordre de 3 mois pour réaliser les travaux demandés par la SCI CHAUBARRE
En tout état de cause,
-Condamner la SCI CHAUBARRE à payer à M. [Y] une somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-Dépens comme de droit.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution de travaux
La SCI Chaubarre sollicite la condamnation de M. [W] [E] à exécuter les travaux conservatoires préconisés par le rapport Préventec, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, afin de prévenir le dommage imminent résultant de l’état de l’immeuble appartenant au défendeur, l’expert désigné à la demande de la SCI Chaubarre ayant confirmé la nécessité d’entreprendre, dans les plus brefs délais, les travaux préconisés.
M. [W] [E] s’oppose à la demande, contestant la matérialité du dommage imminent ou de l’urgence invoqués, dont au demeurant la preuve incombe au demandeur, ajoutant que l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité et que cet arrêté ne préconise pas la réalisation de mesures urgentes, tandis que l’expert [K] n’a jamais indiqué que l’immeuble de M. [W] [E] présenterait un “péril imminent”.
M. [W] [E] indique par ailleurs qu’il n’a pas fait preuve d’inertie et de négligence. Il a sollicité la compagnie AXA, son assureur, qui a mandaté un expert amiable (cabinet Sedgwick) mais qu’à ce jour l’expertise amiable n’a pas abouti et que faute d’indemnisation il ne dispose pas des fonds pour entreprendre les travaux. Il a également mis en cause, dans le cadre de l’expertise, son assureur et la société Logis Métropole et sollicite une extension de la mission de l’expert, afin d’y inclure l’ensemble des bâtiments concernés, cette affaire devant être évoquée à l’audience du 02 septembre prochain.
Subsidiairement, M. [W] [E] sollicite des délais pour réaliser les travaux eu égard à la nature des travaux devant être entrepris et la période estivale et eu égard à la demande d’extension de mission qui a été sollicitée à l’égard de son assureur Axa.
Selon l’article 834 du code de procédure civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (...) peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, “Le président du tribunal judiciaire (...) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
En l’occurrence, le pré-rapport de l’expert [K] du 29 mars 2024 (pièce SCI n°5) dans le cadre du référé préventif mentionne (page 50) que l’immeuble de M. [W] [E] a été complètement sinistré en juin 2023 par un incendie. Il est relevé la dangerosité des structures bois intérieures, notamment dans les derniers étages, de sorte qu’il n’est pas possible d‘y faire un état des lieux et le fait que la construction a été arrosée de longues heures par les sapeurs-pompiers lors de leur intervention, puis a été bachée grossièrement sur une partie de la toiture, pour toute protection contre les intempéries. L’expert indique que “sur ce type de d’immeuble ancin, les maçonneries ne disposent pas de chaînages verticaux et horizontaux. Ce sont les structures bois intérieures qui viennent faire liaisons et participer à la stabilité de l’ensemble construit et notamment des façades maçonnées. Ces structures bois ont été fortement endommagées par l’incendie et l’intervention des pompiers, ce qu’il en reste est désormais exposé aux intempéries (....) Les vibrations que peuvent engendrer les démolitions envisagées sur la parcelle attenante pour la réalisation du projet sont potentiellement à même de déstabiliser l’équilibre, somme toute précaire, qu’a conservé, pour le moment l’immeuble du [Adresse 10]”.
L’expert ajoute (page 53) que l’angle pignon coté rue présente une lézarde verticale dont il n’est pas possible de voir si elle est traversante et se retrouve à l’intérieur, et que le pignon est détrempé sur toute sa partie haute.
Le Cabinet Preventec (pièce SCI n°20) estime quant à lui, un an après, suivant rapport du 14 mars 2025, que le bâtiment présente un “risque imminent” et préconise l’exécution de mesures conservatoires “ à réaliser en urgence” dans un délai de 0 à 30 jours (pages 13/ 15 et 14/15), pour certaines immédiatement et pour d’autres dans un délai de 10, 20 et 30 jours.
Enfin, l’immeuble a fait l’objet d’un périmètre de sécurité, ordonné suivant arrêté du 14 mars 2025, avec interdiction à l’habitation et à toute utilisation, “compte tenu de la nature et de l’importance des désordres constatés et du danger encouru par les habitants”, la main levée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu’après constatation, par les agents compétents de la réalisation des mesures permettant de rétablir la sécurité” .
Ainsi, si l’état de péril imminent n’est pas caractérisé, il n’en demeure pas moins, qu’au vu de ces éléments, l’immeuble présente un risque imminent, qui caractérise le dommage imminent, qui s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer (V. en ce sens Cass. com., 13 avr. 2010, n° 09-14.386).
En l’occurrence, des mesures conservatoires urgentes déterminées ont été préconisées en mars 2025, par le Cabinet Préventec, à exécuter dans un délai maximum de trente jours, et n’ont pas à ce jour été exécutées. Néanmoins, il ressort du rapport Sedgwick (pièce n°21) du 22 décembre 2023, que les radiateurs muraux et les canalisations en cuivre d’alimentation du réseau dans les logements, ont été dérobés ; (page 5) ; que les cables électriques ont été coupés et dérobés en partie avant la survenance de l’incendie (page 13).
Il convient dès lors d’ordonner à M. [W] [E], en sa qualité de propriétaire de l’immeuble sinistré, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, d’exécuter les travaux préconisés, ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des circonstances particulières invoquées par celui-ci et notamment, la période estivale et les prochaines mises en cause devant être réalisés par lui début septembre 2025.
Sur les autres demandes
M. [W] [E] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Il sera en outre condamné à payer à la SCI Chaubarre la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à M. [W] [E] de réaliser les travaux conservatoires suivants, sur le bâtiment lui appartenant situé à [Adresse 15], préconisés par la société Préventec dans son rapport du 14 mars 2025, dans un délai de trois mois, après la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte courant pendant trois mois :
-produire une attestation de coupure de l‘alimentation des fluides (gaz, électricité, eau)
-à tous les niveaux, curage/ déblaiement du mobilier des gravats existants et purge des plafonds et enduits détrempés, produire un diagnostic des planchers et structures de couverture,
-purge des éléments de charpente/ plancher détériorés par l’incendie, contreventements des maçonneries au dernier niveau et plancher haut du 2ème étage incendié, reconstitution d’une charpente stable permettant la mise hors d’eau
-mise hors d’eau en couverture par tout moyen approprié, purge préalable des tuiles en toiture du versant sur rue au minimum. Dégager et maintenir le chéneau de façon à évacuer les eaux des voisins,
-purge des élements de façade risquant de chuter (volets, verres cassés des menuiseries...) et mise en place d’une fermeture provisoire assurant le clos,
-diagnostic du balcon, par un bureau d’études avec réalisation de sondages permettant de visualiser l’état des structures support,
-réalisation d’un diagnostic structure, de l‘état sanitaire et de solidité des planchers et des charpentes de couverture,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamnons M. [W] [E] à payer à la SCI Chaubarre la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons M. [W] [E] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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