Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 59350, 29 juill. 2025, RG 25/00596


Vérifier : TJ 59350, 29 juill. 2025, RG 25/00596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2025
Numéro
25/00596
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
688a600e33e738545ad0f9fe

Texte de la décision

11,360 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 25/00596 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM65
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

Mme [R] [X] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Rodolphe PIRET, avocat au barreau de DOUAI

DÉFENDEURS :

M. [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

Mme [I] [N] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 08 Juillet 2025

ORDONNANCE du 29 Juillet 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

M. et Mme [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation, située à [Adresse 9] [Localité 8] [Adresse 1].
M. [C] [P] et [I] [W], née [N], ont acquis courant 2022 la maison voisine, située au [Adresse 2] la même rue.
Chacune des maisons est construite en limite séparative de propriété avec un recul différent par rapport à la rue, celle des époux [K] étant en fonds de parcelle, par rapport à l’autre maison, de sorte que les deux immeubles ne se touchaient pas.

Les consorts [P] et [S] ont fait réaliser des travaux d’extension, qui sont la source d’un contentieux entre les voisins.

Par actes du 09 avril 2025, Mme [R] [X] veuve [K] a fait assigner M. [C] [P] et Mme [I] [W], née [N], devant le juge des référés de ce tribunal aux fins d’obtenir le déplacement de la prise d’air du poêle installé par les défendeurs, sous astreinte, outre indemnité pour frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 08 juillet 2025.

A cette date, Mme [R] [K] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, sollicitant du juge des référés de :
Vu l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile,
A titre principal,
-Condamner M. [C] [P] et Mme [I] [W] née [N] à déplacer la prise d'air de leur poêle à pellets en tout autre endroit ne donnant pas sur la propriété de Mme [E] et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros, par jour de retard pendant une durée de 6 mois,
A titre subsidiaire, si la demande de Mme [K] était rejetée,
-Condamner M. [C] [P] et Mme [I] [W] née [N] à communiquer à Mme [K] une copie de la documentation technique du matériel fourni et installé et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros, par jour de retard pendant une durée de 6 mois,
En tout état de cause,
-Rejeter l’ensemble des demandes des consorts [F],
-Condamner les consorts [F] à régler à Mme [K] une indemnité de 2 000 euros au titre de leur résistance abusive,
-Condamner M. [C] [P] et Mme [I] [W] née [N] aux entiers dépens de l'instance et au versement à Mme [K] d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] [P] et Mme [I] [N] épouse [W] représentés par leur avocat ont développé oralement leurs écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
-Débouter purement et simplement Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme [W] et M. [P],
-Condamner Mme [K] à verser à M. [P] et Mme [W] une somme de 2.000 euros à titre d’indemnisation du fait du caractère abusif de la procédure initiée contre eux,
-Condamner Mme [K] à verser à M. [P] et Mme [W] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance ;
-Ecarter l’exécution provisoire de droit.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exécution de travaux

Au visa des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, Mme [R] [K] sollicite la condamnation des défendeurs à déplacer la prise d’air du poêle à pellets installé chez eux, qui donne directement sur sa propriété, qui la prive de la possibilité d’utiliser sa terrasse et qui lui interdit de réaliser une extension de sa maison, ce qui selon elle est constitutive d’un trouble manifestement illicite.

M. [C] [P] et Mme [I] [N] épouse [W] s’opposent, indiquant que l’orifice litigieux est implanté pour les besoins du fonctionnement du poêle qu‘ils ont installé chez eux, sur un mur qui leur appartient en propre, et qu’il n’y a ni violation évidente de la règle de droit, ni trouble manifestement illicite et que la prise d’air ne pourra pas constituer une servitude par prescription trentenaire acquisitive, étant souligné en tout état de cause, que les défendeurs s’engagent à déplacer cette prise d’air, dans l’hypothèse où une extension viendrait à être construite par Mme [K], contre leur propre mur.

Selon l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (...) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
(...)”.

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Le dommage imminent est celui qui va se réaliser de manière certaine.

En l’occurrence, il est constant que la voie d’air litigieuse de 6 cm de diamètre, est installée dans le mur pignon en limite de propriété qui appartient en propre aux défendeurs et que “ce percement correspond à celui où est posé le poele à pellets dans le séjour [des défendeurs], sa pose ne permettant pas autrement le passage d’une conduite d’air vers façade avant ou façade arrière” (page rapport amiable d’expertise du 14 septembre 2023- pièce [K] n°8).

Toutefois et contrairement à ce qu’indique le même rapport, cette ouverture dans un mur privatif, en limite de propriété, n’est aucunement irrégulière, alors qu’il est mentionné en outre que “Il s’agit juste d’une prise d’air frais sans rejet quelconque”. (même pièce n°8 page 5)

Le trouble manifestement illicite allégué tenant à l’impossibilité d’utiliser la terrasse, pour quelques raisons réellement objectivées ou encore l’empêchement d’envisager une extension de la maison de la demanderesse, laquelle est purement hypothétique à ce stade, n’est aucunement caractérisé, ce d’autant que les défendeurs se sont engagés dans cette hypothèse à déplacer cette voie d’air.

Dès lors, les conditions de l’article 835 alinéa 1er ne sont pas réunies et il n’y a pas lieu à référé.

Sur la communication de documentation technique

Mme [R] [K] sollicite la condamnation de M. [C] [P] et Mme [I] [N] épouse [W] à produire une copie de la documentation technique du matériel fourni et installé, ce sur quoi les défendeurs s’opposent, exposant avoir versé aux débats la facture de l’appareil.

Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, qu’il peut être ordonné en référé à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.

En l’occurrence, la demande n’apparaît pas légitime, dès lors que la facture correspondante est produite et qu’il n’est n’est aucunement établi que cette installation serait dangereuse ou non conforme.
Cette demande sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Mme [R] [K] sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive de ceux-ci. Toutefois, compte tenu de la solution du litige, il ne peut être considéré que le comportement des défendeurs est abusif.

Cette demande sera écartée.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive

M. [C] [P] et Mme [I] [N] épouse [W] sollicitent la condamnation de Mme [R] [K] à leur payer la somme de 2000 euros pour procédure abusive.

L’action en justice est un droit et ne dégénère en abus, susceptible d’ouvrir droit à une créance de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, qu’en cas de faute du plaideur.
En l’occurrence l’action de Mme [R] [K], eu égard à l’enjeu limité du procès au demeurant non fondé, est constitutive d’une faute, qui entraîne la responsabilité de son auteur et génère un préjudice distinct de celui occasionné par la nécessité de constituer avocat et de défendre ses droits.
Mme [R] [K] sera condamnée à payer à M. [C] [P] et Mme [I] [N] épouse [W] la somme de 500 euros.

Sur les autres demandes

Mme [R] [E], qui succombe, supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [C] [P] et Mme [I] [N] épouse [W] la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d’exposer pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.

La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déboutons Mme [R] [K] de sa demande de déplacement de la voie d’aération du poêle installée dans le mur privatif de M. [C] [P] et Mme [I] [N] épouse [W],

Déboutons Mme [R] [K] de sa demande de communication de pièce sous astreinte,

Déboutons Mme [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamnons Mme [R] [K] à payer à M. [C] [P] et Mme [I] [N] épouse [W] :
-la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
-la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,

Condamnons Mme [R] [K] aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.