Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 22 juill. 2025, RG 20/00096


Vérifier : TJ 69123, 22 juill. 2025, RG 20/00096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
20/00096
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
688a613c33e738545ad0fdcb

Texte de la décision

3,924 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 Juillet 2025

Justine AUBRIOT, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 05 Juin 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Juillet 2025 par le même magistrat

Madame [Y] [V] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/00096 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UTG3

DEMANDERESSE

Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame BRAYDA-BRUN, audiencière munie d’un pouvoir

Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

[Y] [V]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[Y] [V]
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [V] [Y] a fait l'objet en septembre 2017 d'une opération de la colonne vertébrale avec arthrodèse suivi d'un arrêt de travail de plusieurs mois avec une reprise en mi-temps thérapeuthique en mars 2018 à son poste au sein d'une étude d'huissier de justice.

Le médecin conseil de la CPAM ayant estimé qu'elle était apte à la reprise du travail le 25/09/2018, Mme [V] a contesté cette décision et fait l'objet d'une expertise par le Dr [M], lequel a conclu qu'elle n'était apte à la reprise du travail qu'à compter du 20/11/2018.

Madame [V] a alors saisi la commission de recours amiable le 5 février 2019, laquelle a confirmé la date de reprise du travail et de fin de versement des indemnités journalières dans une décision du 6 novembre 2019.

Madame [V] a saisi le pôle social le 10/01/2020.

Aux termes de ses conclusions reprises à l'audience du 27/05/2024, Madame [V] soutient qu'elle doit bénéficier des indemnités journalières jusqu'au 4 janvier 2019 car elle a été arrêté le 11/10/2018 pour "épuisement professionnel" et prolongée jusqu'au 4 janvier 2019, sans rien percevoir. Elle conteste l'avis du service médical qui n'a pas tenu compte de son nouvel arrêt en octobre 2018 pour anxiété réactionnelle puis épuisement professionnel, le Dr [M] ne s'étant prononcé que sur son problème de rachis lombaire.

Aux termes de ses observations formulées à l'audience du 27/05/2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a fait part de son accord sur l'organisation d'une expertise.

Par jugement du 02/08/2024 le Tribunal a ordonné une expertise, laquelle a été confiée au Dr [R], qui a rendu son rapport le 30/03/2025.

Les parties ont été reconvoquées à l'audience du 05/06/2025. Elles concluent à l'homologation du rapport de l'expert.

MOTIVATION

Compte tenu de l'accord des parties il y a lieu d'entériner les conclusions de l'expert psychiatre désigné.

Il conclut à ce que l'arrêt de travail de Mme [V] du 24/10/2018 au 04/01/2019 était justifié par un problème de dépression et qu'en conséquence Mme [V] n'était pas apte à la reprise du travail le 20/11/2018 mais le 04/01/2019.

En conséquence il convient d'homologuer ces conclusions.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Madame [V] [Y] n'était pas apte à l'exercice d'une activité salariée à la date du 20/11/2018 et qu'elle était apte à reprendre l'exercice d'une activité salariée le 04/01/2019 ;

En conséquence CONDAMNE la CPAM du RHONE à lui verser les indemnités journalières jusqu'à cette date ;

LAISSE les dépens à la charge de la CPAM du RHONE.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22/07/2025, et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.