TJ 69123, 30 juill. 2025, RG 25/02903
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Requête : N° RG 25/02903 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3CMZ
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 30 juillet 2025 à
Nous, Vanessa LEPEU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Rémi GAUTHIER, greffier.
Vu l’Arrêté de LE PREFET DE LA [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire français en date du 20 décembre 2024 de :
[E] [G]
né le 25 Décembre 1984 à [Localité 1] (TADJIKISTAN)
Assisté de [V] [U], interprète assermentée en langue russe et de son conseil Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu l’ordonnance du Juge en date du 14 juin 2025 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [E] [G] ;
Vu l’ordonnance du Juge en date du 10 juillet 2025 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [E] [G]
Vu la requête qui nous a été adressée par courriel le 29 Juillet 2025 [E] [G] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Vu les articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA ;
Attendu que le requérant est bien recevable en sa demande ;
Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 juin 2025 .
Attendu qu’il résulte des mentions au registre prévu par l’article susvisé que l’intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;
Attendu que l’intéressé fait valoir que depuis le 10 juillet, date de la dernire prolongation du juge du tribunal judiciaire, il n’a pas été destinataire de la notification de la décision de transfert à destination de l’allemagne;
Attendu que l’autorité administrative produit aux débats un refus des autorités allemandes en date du 8 juillet 2025;
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 741-3 du CESEDA que “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet”;
Attendu qu’il doit être constaté que ce refus, antérieur à la dernière décision de prolongation, n’a pas été porté à la connaissance du juge ayant statué le 10 juillet, qu’en outre la préfecture ne produit aucune preuve de diligences accomplies depuis le 8 juillet 2025, soit 22 jours;
Attendu que l’administration fait une interprétation erronée de l’office du juge judiciaire, celui-ci étant, y compris en matière de demande de mise en liberté, garant de la vérification de ce que la rétention ne dure que le temps strictement nécessaire à son départ;
Qu’en l’espèce, en l’absence de diligences réalisées depuis 22 jours et alors que l’administration avait connaissance, dès avant la précédente décision de prolongation, que les autorités allemandes refusaient l’accueil de [E] [G], les conditions de l’article 741-3 du CESEDA ne sont pas remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS LA MAINLEVEE IMMEDIATE DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE DE [E] [G]
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° 04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
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