TJ 69123, 18 juin 2025, RG 24/05682
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DU CONSEIL 1ERE
N° RG 24/05682 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZT72
minute N°
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT D' ADOPTION [Localité 9] DU :
18 Juin 2025
Affaire :
M. [V] [P], Mme [K] [O] épouse [P]
Demande d'adoption nationale simple
Grosse et copie à :
Me Sophie STAGNI-STOCHLINN - 841
le :
CNA le:
grosse et copie à Monsieur le Procureur de la République le :
notification aux parties
LRAR le :
Reçu copie du jugement
au Parquet à titre de notification, le :
Le Procureur de la République
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant en chambre du Conseil et en premier ressort, a rendu, en son audience du 18 Juin 2025, le jugement contradictoire suivant,
Composition du Tribunal lors du délibéré et du prononcé :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Procureur : Rozenn HUON, vice-procureure de la République
Assistés de Christine CARAPITO, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, et en premier ressort,
Prononce avec toutes les conséquences de droit l’adoption simple de :
- [I] [P], enfant recueilli par [W], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5], de nationalité française, étudiant,
PAR :
- [V] [P], né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8] (ALGERIE), retraité
ET PAR :
- [K] [O] épouse [P], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] (69), retraitée,
mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 11] (69), demeurant ensemble [Adresse 5],
Dit que conformément aux dispositions de l'article 363 du code civil, l'adopté conservera son nom,
Dit que cette décision produira ses effets à la date du jour du dépôt de la requête, soit le 23 juillet 2024,
Dit que mention du présent jugement sera transcrite sur instructions du Procureur de la République auprès du Service Central de l'Etat Civil, étant précisé que cette transcription ne tiendra pas lieu d'acte de naissance ;
Laisse les dépens à la charge des requérant,
Ainsi prononcé à ladite audience par le Président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier. Le Président.
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