TJ 16015, 19 juin 2025, RG 23/00629
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute : 25/00187
JUGEMENT du 19 Juin 2025
N° RG 23/00629 - N° Portalis DBXA-W-B7H-FPJE
31B
Affaire :
S.C.I. JUCAJU
C/
[Z] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL HOEPFFNER
Me Christophe POUZIEUX
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabien BORGES,
Greffier : Kamayi MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
S.C.I. JUCAJU
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe POUZIEUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [I]
né le 08 Octobre 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 4 février 2008, reçu par Maître [L], notaire à [Localité 3], Mmes [E] [W],veuve [H], [Q] [H] épouse [V], Messieurs [M] [H], [G] [H] et [J] [H] ont donné à bail à la société BIKINI un local à usage commercial cadastré section A n°[Cadastre 1] (angle du [Adresse 3] et [Adresse 4]) à [Localité 3].
Selon acte authentique en date du 28 mai 2010 reçu par Maître [T], notaire à [Localité 3], Mme [Q] [V], Messieurs [M] [H], [G] [H] et [J] [H] ont cédé à la SCI JUCAJU l’ensemble immobilier cadastré section AW n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] dont dépend le bien objet du bail.
Selon acte authentique du 20 janvier 2014, la société BIKINI a cédé son droit au bail à la société TOM TIGER, avec intervention de la SCI JUCAJU en qualité de bailleur.
Selon acte sous seing privé signé les 14 et 15 décembre 2021, la SCI JUCAJU et la société TOM TIGER ont renouvelé le bail à usage commercial du 4 février 2008 sur le bien cadastré section AW n°[Cadastre 1] pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’au 30 novembre 2029.
Par acte authentique du 30 décembre 2021, la SARL TOM TIGER a cédé à Mme [B] [X] et M. [P] [X], agissant pour le compte de la société en formation MH TIGER [Localité 3], son fonds de commerce.
Selon exploit de commissaire de justice remis à personne le 17 février 2022, les consorts [X] ont signifié la cession de fonds de commerce à la SCI JUCAJU.
Le 30 septembre 2022, la SCI JUCAJU a fait commandement de payer à la SAS MH TIGER [Localité 3] pour un montant de 3333,51 euros.
Le 10 novembre 2022, elle lui a fait commandement de payer la somme de 1359,28 euros.
Selon courrier en date du 29 septembre 2022, le conseil de la SCI JUCAJU a mis en demeure M. [Z] [I] de payer la somme de 2980,62 euros au titre d’un arriéré de loyer du mois de septembre 2022 et de la quote-part de taxe foncière.
Par courrier du 3 octobre 2022, le conseil de M. [I] a indiqué un refus de cette demande.
Plusieurs échanges sont intervenus ensuite et aucune issue amiable n’est intervenue entre les parties.
Le 22 décembre 2022, la SCI JUCAJU a fait assigner la SAS MH TIGER devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire du droit au bail du 10 décembre 2022 et d’expulsion.
Par ordonnance de référé rendue le 22 février 2023, le juge des référés a constaté la résiliation du bail au 10 décembre 2022, condamné la SAS MH TIGER [Localité 3] à libérer les lieux loués et à défaut ordonné son expulsion, réservé le sort des meubles, condamné la SAS MH TIGER [Localité 3] à payer à la SCI JUCAJU la somme provisionnelle de 1429,91 euros au titre de l’arriéré locatif au 10 décembre 2022 avec intérêt au taux légal au 10 décembre 2022, condamné la SAS MH TIGER [Localité 3] à payer à la SCI JUCAJU la somme provisionnelle de 1351,95 euros à titre d’indemnité d’occupation du 10 décembre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux.
Selon exploit de commissaire de justice remis à personne le 30 mars 2023, ma SCI JUCAJU a assigné M. [Z] [I] devant le Tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de condamnation à paiement.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 20 février 2025.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives n°3 communiquées par RPVA le 23 octobre 2023, la SCI JUCAJU sollicite de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
en conséquence,
- condamner M. [Z] [I] à verser à la SCI JUCAJU la somme de 1429,91 euros au titre de l’arriéré locatif de la société MH TIGER [Localité 3] au 10 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2022,
- condamner M. [Z] [I] à verser la SCI JUCAJU la somme de 1628,66 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2022,
- condamner M. [Z] [I] à verser à la SCI JUCAJU une indemnité de 2000 euros en réparation de son préjudice financier,
- débouter M. [Z] [I] de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [I] à verser à la SCI JUCAJU la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [I] aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l’article L237-12 du code de commerce et de l’article 1240 du code civil, elle indique que la SARL TOM TIGER a pris à bail un local commercial lui appartenant et qu’elle a ensuite cédé aux consorts [X].
Sur le fondement de l’acte de cession du fonds de commerce du 30 décembre 2021, elle explique que la SARL TOM TIGER s’était engagée à être garante solidaire de son cessionnaire (MH TIGER [Localité 3]) pour une durée de 3 ans à compter de la cession du bail et jusqu’au 30 décembre 2024.
Elle indique qu’il appartenait au liquidateur amiable de différer la liquidation de sa société ou de provisionner le montant de la garantie des loyers, et non de réduire celle-ci aux seules créances objets d’une procédure.
Elle explique que la responsabilité délictuelle de M. [I] est engagé de ce fait, distinctement de la responsabilité contractuelle de sa société.
En réponse aux arguments du défendeur, elle explique que l’absence d’action judiciaire en cours au jour de la liquidation amiable de la société ne peut exclure la responsabilité du liquidateur.
Elle ajoute à titre surabondant que M. [I] a recueilli le boni de liquidation à l’issue de la liquidation sur le fondement de l’article 1844-5 du code civil.
En réponse encore à M. [I], elle précise que ce dernier a perçu l’intégralité du prix de cession du fonds de commerce, de sorte qu’il en résulte un boni de liquidation et qu’il ne verse pas les comptes de la société qui démontreraient ce boni.
Sur les demandes financières, elle indique que M. [I] est redevable des impayés de loyer au 10 décembre 2022.
Elle ajoute sur le fondement de l’acte de cession que la SARL TOM TIGER est contractuellement garante solidaire du paiement de la taxe foncière, qu’en liquidant prématurément la société TOM TIGER sans constituer de provision, M. [I] est également tenu au remboursement de celle-ci pour un tiers de l’année 2022.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêt, elle explique que M. [I] a fait preuve de manœuvres malicieuses. Elle ajoute avoir été privée de loyers et de la taxe foncière, de même qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits.
Sur la demande reconventionnelle de M. [I] au titre de dommages et intérêt, il explique que l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être demandée par aucun partie.
Elle ajoute que M. [I] ne démontre pas la preuve du caractère abusif de la procédure
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 4 novembre 2024, M. [Z] [I] sollicite de :
- débouter la SCI JUCAJU de l’ensemble de ses prétentions,
- condamner la SCI JUCAJU à verser à M. [I] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SCI JUCAJU à verser à M. [I] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI JUCAJU aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il explique que la responsabilité du liquidateur ne peut être retenue que s’il connaissait l’existence d’un litige pouvant ou ayant entraîné la condamnation financière de la société avant de procéder à la liquidation de celle-ci.
Sur le fondement de l’article 1844-5 du code civil, il explique que si la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, seules les créances litigieuses pouvant naître de procédures en cours doivent être garanties par une provision suffisante ou conduite le liquidateur à différer la liquidation.
Concernant la clause de garantie souscrite par la société TOM TIGER lors de la cession de fonds de commerce, il indique que l’indemnité d’occupation doit être exclue puisqu’elle n’est pas mentionnée dans la clause.
Il ajoute qu’il ne peut davantage être tenu des arriérés de loyers car ils sont nés après la liquidation de la société TOM TIGER, prononcée le 31 juillet 2022.
Il explique que la SCI JUCAJU n’avait pas la qualité de créancière au moment de la dissolution ou de la clôture de la liquidation, et n’était pas engagée dans un contentieux avec la société MH TIGER [Localité 3], de sorte qu’il n’est démontré aucun faute de sa part.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de la SCI JUCAJU, il explique que celle-ci est dénuée de fondement juridique et d’élément matériel.
En réponse à la position de la SCI JUCAJU, il explique que les deux fondements contractuel et délictuel ne se cumulent pas.
Il estime que même si une faute pouvait être retenue contre lui, elle ne pourrait consister qu’en une perte de chance et sans équivalence avec le gain escompté.
Sur le fondement de l’article 32-1 et 1240 du code civil, il explique que la demanderesse l’a mis en cause abusivement devant la juridiction et a diligenté une mesure de saisie-conservatoire dénoncée le 8 septembre 2023.
Il explique que son compte bancaire a été bloqué plusieurs jours et sollicite la réparation de son préjudice.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 et prorogé à la date du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de M. [Z] [I]
L’article L237-12 du code de commerce dispose que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.
L’article 1240 du code civil prévoit que t out fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1353 du même code prévoit que c elui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est constant que la liquidation amiable d'une société impose l' apurement intégral du passif , les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours , être garanties par une provision.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que selon acte sous seing privé signé les 14 et 15 décembre 2021, la SCI JUCAJU et la société TOM TIGER ont renouvelé le bail à usage commercial du 4 février 2008 sur le bien cadastré section AW n°[Cadastre 1] pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’au 30 novembre 2029.
Que par acte authentique du 30 décembre 2021, la SARL TOM TIGER a cédé à Mme [B] [X] et M. [P] [X], agissant pour le compte de la société en formation MH TIGER [Localité 3], son fonds de commerce et que cette cession de fonds a été signifiée à la SCI JUCAJU le 17 février 2022.
Dans l’intervalle, il ressort de la décision ordinaire de l’associé unique du 31 juillet 2022 que la société TOM TIGER a fait l’objet d’une liquidation, étant précisé que le solde des opérations de liquidation est d’un montant négatif de -9599 euros. Cette situation est en outre corroborée par l’extrait Kbis de la société.
C’est par des commandements de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 30 septembre 2022 et du 10 novembre 2022 que la SCI JUCAJU a mis en demeure la SAS MH TIGER [Localité 3] de s’acquitter de loyers impayés pour les mois de septembre et de novembre 2022.
A partir du courrier du 29 septembre 2022, la demanderesse a mis en demeure M. [Z] [I] de payer ces sommes au titre de la garantie de solidarité mentionnée à l’acte de cession de fonds de commerce, s’agissant d’arriérés de loyer de septembre 2022 et de la quote-part de taxe foncière y afférente.
Il s’évince de la lecture de l’acte de cession du 30 décembre 2021 signé entre M. [I] et les consorts [X] que ces contractants ont prévu une clause de solidarité du cédant avec son cessionnaire au bénéfice du bailleur pour le paiement du loyer et l’exécution de toutes les conditions du bail, ce dans la limite de 3 années prévues par les dispositions de l’article L145-16-2 du code de commerce.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que M. [I] a procédé à la liquidation amiable de sa société selon décision d’AG ordinaire du 31 juillet 2022 et que la créance de loyers et de taxe foncières de la SCI JUCAJU due par la SAS MH TIGER [Localité 3] (cessionnaire du fonds de commerce de la société TOM TIGER) est née postérieurement à la liquidation, à savoir en septembre de cette même année.
Toutefois, s’il est indéniable que la créance ne peut être qualifiée de litigieuse au moment de la liquidation de la société TOM TIGER puisqu’elle n’était pas certaine, liquide et exigible, il ne pouvait être reproché au liquidateur de ne pas avoir constitué une provision pour la garantir.
Néanmoins, l’obligation à laquelle s’était engagée la société TOM TIGER aux termes de la clause de solidarité imposait au liquidateur de différer la liquidation de la société cédante à la cession de fonds de commerce, à défaut de quoi, elle neutralisait ladite clause de manière fautive, ce dont il avait parfaitement connaissance pour avoir été le gérant de la société liquidée.
En conséquence, sa responsabilité est engagée de ce chef et il doit être tenu à paiement.
Sur les demandes financières
Aux termes du commandement aux fins de saisie-vente du 15 mars 2023, le montant de l’arriéré locatif de la SAS MH TIGER [Localité 3] est d’un montant de 1429,91 euros.
En outre, l’acte de cession du 30 décembre 2021 comporte une clause de solidarité pour le paiement des loyers et toutes les conditions du bail.
Selon avis de taxe foncière pour 2022, la SCI JUCAJU est redevable de la somme de 4886 euros.
Toutefois, il s’évince de l’ordonnance de référé du 22 février 2023 (exposé du litige) que les loyers et la taxe foncière étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire par acte d’huissier du 30 septembre 2022 à la SAS MH TIGER, « ce qui a conduit cette dernière à s’acquitter des sommes dues ».
En effet, si le commandement de payer les loyers du 30 septembre 2022 comportait dans son décompte la somme de 1351,95 au titre des loyers impayés et la somme de 1628,66 euros au titre de la taxe foncière, le commandement de payer signifié postérieurement le 10 novembre 2022 ne comporte aucune demande s’agissant de la taxe foncière.
Dès lors, il sera considéré que celle-ci a été acquittée par la SAS MH TIGER [Localité 3] et cette somme ne sera donc pas retenue au titre de la créance de la demanderesse.
Ainsi, M. [Z] [I] sera condamné à payer à la SCI JUCAJU la somme totale de 1429,91 euros au titre de l’arriéré de la SAS MH TIGER [Localité 3] avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts en raison du préjudice financier
En l’espèce, la SCI JUCAJU soutient que M. [I] a fait preuve de manœuvres malicieuses qui l’ont privée des loyers et de la taxe foncière, de même qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits.
Outre l’absence de fondement juridique de sa demande, elle ne démontre pas un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la condamnation de M. [I] au titre de sa demande principale, assortie des intérêts au taux légal.
En outre, les frais visant à faire valoir ses droits entrant dans les prévisions des dépens et des frais irrépétibles, ils ne peuvent justifier une demande de dommages et intérêts de ce chef.
La SCI JUCAJU sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de M. [I] au titre des dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, t out fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, eu égard au sens de la présente décision, M. [I] ne démontre pas l’abus qu’aurait exercé la demanderesse, notamment au regard des mesures d’exécution diligentée par la SCI JUCAJU dans la mesure où le quantum des demandes pourra être cantonné.
M. [I] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, M. [I] succombe partiellement en ses demandes et sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à verser à la SCI JUCAJU la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à la SCI JUCAJU la somme de 1429,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023, date de l’assignation;
DÉBOUTE la SCI JUCAJU de sa demande au titre de la taxe foncière 2022 ;
DÉBOUTE la SCI JUCAJU de sa demande au titre des dommages et intérêts pour le préjudice financier ;
DÉBOUTE M. [Z] [I] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à la SCI JUCAJU la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
Le Greffier, Le Président,
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