TJ 16015, 19 juin 2025, RG 22/00267
Vérifier : TJ 16015, 19 juin 2025, RG 22/00267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute : 25/185
JUGEMENT du 19 Juin 2025
N° RG 22/00267 - N° Portalis DBXA-W-B7G-FGQN
50A
Affaire :
[F] [P]
C/
[D] [R]
, [Q] [H]
, [U] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me François BELLOT DES MINIERES
Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND
Me Olivier GUEVENOUX
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabien BORGES,
Greffier : Kamayi MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputée Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [P]
né le 05 Mai 1959 à [Localité 1] (44)
de nationalité Française
[Adresse 1]
représenté par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [R]
de nationalité [Adresse 2]
défaillant
Madame [Q] [H]
[Adresse 3]
représentée par Me François BELLOT DES MINIERES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Monsieur [U] [N]
Chez Landraud [Adresse 4]
représenté par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2015, M. [F] [P] a fait l’acquisition auprès de M. [U] [N] d’un véhicule BMW modèle Z3 immatriculé [Immatriculation 1].
À la suite d’un accident de la circulation, M. [F] [P] a été informé par le garagiste de l’existence de désordres majeurs du véhicule au niveau du longeron droit.
Le Groupe Expertises Services [Localité 2] a été missionné pour effectuer des constats.
Le 29 mai 2019, il est missionné en vu d’une expertise amiable contradictoire.
Le 18 avril 2019, M. [F] [P] a mis en demeure M. [U] [N] d’annuler la vente intervenue entre eux en raison des désordres affectant le véhicule.
Le 7 janvier 2020, le Groupe expertises service [Localité 2] a rendu son rapport.
Selon exploit du 23 juin 2020, M. [F] [P] a cité a comparaître M. [U] [N] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé du 7 octobre 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande en ordonnant une expertise judiciaire et en désignant M. [M] [E] en qualité d’expert.
M. [E] a été remplacé par M. [J] [G] avec la même mission d’expert.
L’expert a déposé son rapport d’expertise en date du 14 octobre 2021.
Par courrier du 23 novembre 2021, le conseil de M. [P] a sollicité le conseil de M. [N] aux fins d’annulation de la vente.
Aucune issue amiable n’est intervenue entre les parties.
Selon exploit de commissaire de justice remis à domicile le 24 janvier 2022, M. [F] [P] a assigné M. [U] [N] devant le Tribunal judiciaire d'Angoulême.
Selon exploit de commissaire de justice remis à personne le 9 mai 2022, M. [U] [N] a assigné en intervention forcée Mme [Q] [H] née [V] (RG 22/823) devant le Tribunal judiciaire d'Angoulême.
Le 20 septembre 2022, cette affaire a fait l’objet d’une jonction par simple mention au dossier avec le dossier référence RG 22/267.
Selon exploit de commissaire de justice remis à personne en date du 12 septembre 2022, Mme [Q] [H] a assigné en intervention forcée M. [D] [R] devant le Tribunal judiciaire d’Angoulême (RG 22/1537).
Le 7 décembre 2022, cette affaire a fait l’objet d’une jonction par simple mention au dossier avec le dossier référence RG 22/267.
Par ordonnance du 2 mai 2023 et ordonnance rectificative du 3 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré non prescrite et en conséquence recevable l’action engagée par M. [F] [P] à l’encontre de M. [U] [N],
- déclaré prescrite et en conséquence irrecevable, l’action récursoire engagée par M. [U] [N] à l’encontre de Mme [Q] [H],
- condamné M. [U] [N] à payer à M. [F] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [N] à payer à Mme [Q] [H] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [U] [N],
M. [U] [N] a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 mai 2023.
Par arrêt en date du 21 décembre 2023, la Cour d’appel de BORDEAUX a notamment :
- infirmé l’ordonnance du 2 mai 2023 en ce qu’elle a condamné Mme [Q] [H] au paiement à M. [F] [P] d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande présentée par M. [F] [P] à l’encontre de Mme [Q] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 20 février 2025.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 21 août 2024, M. [F] [P] sollicite de :
- débouter M. [N] de ses moyens de défense, fins et conclusions.
A titre principal,
- prononcer l’annulation judiciaire de la vente du véhicule de marque BMW – type Z3 sérié WBACM11000LF09137, moyennant le prix de 9500 euros TTC,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque BMW – type Z3 sérié WBACM11000LF09137, moyennant le prix de 9500 euros TTC,
En tout état de cause,
- dire et juger qu’il appartiendra à M. [N] de reprendre possession du véhicule à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir,
- dire et juger qu’à défaut pour M. [N] d’avoir repris possession du véhicule dans un délai de 6 mois suivant la signification du jugement à intervenir, le véhicule deviendra la propriété de M. [P] à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [N] à verser à M. [P] la somme de 10 975,92 euros productive d’intérêts au taux légal depuis la date du son paiement par le second,
- condamner M. [N] à verser à M. [P] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
- dire qu’à défaut de règlement spontanné des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et que le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article A444-32 du code de commerce devra alors être supporté par M. [N] en supplément de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 1110, 1604 anciens du code civil et 1641 et suivant du même code, ainsi que sur le fondement de l’expertise judiciaire, il explique les constats réalisés sur le véhicule révélant plusieurs désordres.
En réponse aux moyens de M. [N], il explique que ce dernier est l’auteur d’un accident avec le véhicule le 3 mars 2014, qu’il ne pouvait ignorer les difficultés affectant le véhicule en raison d’une expertise réalisée par le cabinet BCA à cette occasion, outre le fait que M. [N] exerce une activité de commerce de véhicules.
Il ajoute qu’en tout état de cause, l’absence de connaissance du vice du véhicule n’est pas exclusive de sa responsabilité sur le fondement des articles 1645 et 1646 du code civil.
Il précise que le véhicule est impropre à un usage normal pour une ou plusieurs causes antérieures à son achat.
Il ajoute que l’abaissement d’au moins 40000 km du kilométrage du compteur est un vice du consentement pour être une qualité substantielle de la chose sur le fondement de l’article 1304 ancien du code civil. Sur le fondement de l’article 1604 du code civil, ce même élément caractérise également un défaut de conformité.
Sur le deuxième moyen soulevé par M. [N], il ajoute qu’il est exact que le 14 avril 2016, Mme [P] a accroché l’avant du véhicule. Toutefois, il explique que cet élément n’a pas été dissimulé puisqu’il figure dans l’expertise du Groupe Expertises Services, outre que l’expert judiciaire en a également eu connaissance.
Il ajoute que cet accrochage n’est pas la cause de l’état du véhicule au jour des expertises puisqu’une légère dégradation du pare-choc et d’une optique en est la conséquence.
Il s’oppose à la demande de délai de paiement sollicitée par M. [N] car la restitution du véhicule ne peut être réalisée par fraction, qu’il s’est en outre arrogé des délais de fait en adoptant une stratégie procédurale chronophage.
Dans ses conclusions responsives n°II communiquées par RPVA le 9 octobre 2024, M. [U] [N] sollicite de :
A titre principal,
- débouter M. [P] de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de M. [N],
A titre subsidiaire,
- prononcer un partage de responsabilité entre M. [N] et [P],
- réduire aux sommes de 4750 euros, 34,50 euros et de 703,46 euros les sommes à régler par M. [N] à M. [P],
- accorder à M. [N] les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
- débouter M. [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens, en ce compris les frais d’expertise et du surplus de ses demandes,
- écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande principale, et sur le fondement de l’expertise judiciaire, il explique que l’expert met en exergue une succession de fautes tenant à une mauvaise réparation à la suite du choc intervenu sur l’avant du véhicule, mais également de l’abaissement de kilométrages ou encore des contrôles techniques qui ne révèlent pas les anomalies.
Il ajoute que l’expert n’est pas clair et non équivoque dans ses conclusions et n’établit pas clairement les responsabilités, que M. [P] a eu un accident le 14 avril 2016 et il s’est abstenu de le préciser dans son assignation et n’a pas fourni le rapport d’expertise à la suite de cet accident de sorte qu’un partage de faute pourra être retenu.
Il précise que l’expert ne retient pas la responsabilité de l’entreprise ALLO EPAVE SERVICE alors que les réparations et abaissements de compteurs ont eu lieu lorsque cette société était propriétaire du véhicule.
Il indique que sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où ces désordres ont eu lieu bien avant qu’il n’achète le véhicule, que ces vices préexistaient lorsqu’il a lui-même acquis le véhicule.
Au soutien de sa demande subsidiaire, il sollicite le partage de responsabilité avec M. [P] par moitié. À cet effet, il explique que le demandeur a eu un accident en avril 2016 qui a endommagé l’avant du véhicule, concourant à l’apparition des désordres ou à l’aggravation de ceux-ci.
Il ajoute qu’à aucun moment il n’a eu connaissance de désordres en sa qualité de profane, sans compétence particulière en mécanique automobile.
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, il sollicite des délais de paiement, éprouvant des difficultés à payer les sommes auxquelles il a été condamné au stade de l’appel.
Mme [Q] [H] n’a pas conclu après l’incident de mise en état et à la suite du constat de la prescription de l’action dirigée contre elle par M. [N].
M. [D] [R] n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 et prorogé au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, l e vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1643 et suivant du même code prévoit qu’i l est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il résulte de l’expertise amiable contradictoire établie le 7 janvier 2020 (GES [Localité 2] - ADER) que le véhicule présente des désordres de structure qui le rendent dangereux et non conforme, associé à une fraude au kilométrage avec un abaissement du compteur.
Ces désordres découlent de deux procédures en perte totale avec mise en épave du véhicule pour un sinistre, retracé dans la chronologie du véhicule, sur sa zone AV et qualifié de majeur, puis, par un sinistre en immersion, sinistres qui ont fait l’objet d’une remise en état.
L’expertise retient que plusieurs propriétaires se sont succédés avant l’acquisition par M. [P] et que l’historique du véhicule entre décembre 2003 et août 2007 n’ont pas permis de recueillir les informations souhaitées ni d’identifier les personnes à l’origine de la remise en état du véhicule ou de la modification du compteur.
Par ailleurs, il résulte de l’expertise judiciaire réalisée par M. [G] le 14 octobre 2021 que le véhicule est affecté d’une importante corrosion et de déformations anormales du longeron avant droit, lesquelles rendent le véhicule impropre à un usage normal.
Il ajoute qu’en outre, le véhicule a subi un abaissement d’au moins 40 000 kilomètres de son kilométrage compteur.
Il retient que les déformations du longeron avant droit sont les séquelles d’un grave choc avant droit subi le 1er février 2003, qui avait rendu le véhicule économiquement irréparable, et qui est le seul évènement de cette nature identifié.
Il précise que la corrosion relève certainement des conséquences d’une immersion du véhicule survenue le 3 décembre 2003 et le véhicule a été importé de Belgique à l’issue de ce sinistre, où il a été réparé entre les mois de février et septembre 2004.
Retourné en France à compter du 5 juillet 2007, il a été immatriculé à nouveau en France par M. [R] le 16 juillet 2007, a subi un premier abaissement de son kilométrage compteur entre le 23 septembre 2004 et le 5 juillet 2007.
M. [G] mentionne que les défauts du véhicule ne correspondent en aucun cas à une usure normale, compte tenu de sa catégorie, de son âge et de son kilométrage.
Il conclut également que les séquelles du choc avant droit et la modification du compteur kilométrique n’étaient pas décelables avant la vente pas des acheteurs sans compétence et normalement diligents.
Il précise ne pas être en mesure de déterminer si les défauts étaient connus par les vendeurs successifs.
Il résulte ainsi de ces éléments que les deux expertises, tant amiable que judiciaire, réalisent les mêmes constats sur le véhicule.
Si l’historique du véhicule renferme encore quelques parts d’ombre ou des doutes sur la chronologie des évènements, ces pièces permettent de s’assurer qu’avant l’acquisition du véhicule par M. [P], le véhicule présentait un dommage important affectant le longeron avant droit et de l’oxydation au niveau du soubassement qui sont la conséquence d’un choc avant important et mal réparé.
Sur ce point, M. [G] précise que le seul sinistre déclaré pouvant être à l’origine de l’endommagement du longeron droit est celui en date du 1er février 2003. Quant à la corrosion du longeron et l’oxydation des trains roulants, elle ne peut être que la conséquence de l’immersion subie par le véhicule le 3 décembre 2013, soit antérieurement à la vente.
Enfin, M. [G] relève que l’incohérence kilométrique relevée provient soit d’une manipulation visant à enlever des kilomètres au compteur, soit d’un premier remplacement du combiné instrument, et en tout état de cause, a eu pour conséquence d’abaisser le kilométrage d’au moins 40 000 kilomètres.
Il s’évince de l’instruction de dossier que deux changements de compteur ont été réalisés, autour de 2002 (pour un véhicule construit en 2000) et en 2015 par M. [N].
Ainsi, le véhicule vendu par M. [N] à M. [P] autour du 29 août 2015 présente deux désordres d’une importance telle qu’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine.
S’agissant de l’abaissement du kilométrage au compteur, ce vice diminue l’usage du véhicule et il est certain que M. [P] n’aurait pas acquis ce véhicule ou n’en aurait donné qu’un moindre prix dans la mesure où il en résulte une moins-value de la valeur du véhicule (environs 2000 euros).
Ces vices se sont révélés comme n’étant pas décelables avant la vente par M. [P] dont il n’est démontré aucune compétence particulière en matière de mécanique.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1641 du code civil, la résolution de la vente sera prononcée et M. [N], dernier vendeur du véhicule, devra sa garantie à M. [P].
Il sera mentionné que la préexistence des vices à l’époque où le défendeur a lui-même acquis le véhicule d’autres vendeurs est indifférente quant à sa propre responsabilité sur le fondement des vices cachés.
Sur le partage de responsabilité
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [P] a accidenté le véhicule le 14 avril 2016.
Toutefois, il résulte du procès-verbal de constat amiable d’accident et des constatations de l’expert que cet accident concerne l’avant-droit du véhicule au moment où la compagne de M. [P] sortait d’un parking, d’un lieu privé, d’un chemin de terre selon le constat amiable, et que le véhicule a fait l’objet de réparation pour un montant de 1416,79 euros.
Il résulte de ces éléments que l’accident du 14 avril 2016 en vertu duquel M. [N] fait valoir un partage de responsabilité, n’a été que superficiel (ce qui est démontré par la nature des réparations et leur montant), que l’expert a relevé expressément la cause des vices cachés tenant à deux évènements datant de 2003 et 2013 (choc important et immersion), ainsi que les changements de compteur kilométrique, de sorte qu’il ne peut être admis que l’accident subi le 14 avril 2016 ait été la cause ou même ait concouru aux vices constatés.
Dès lors, M. [N] sera débouté de sa demande de partage de responsabilité.
Sur les demandes indemnitaires
En considération des éléments retenus, M. [N] sera condamné à verser à M. [P] la somme de 10 975,92 euros correspondant au prix de la vente pour 9500 euros, ainsi que le coût de la mutation du certificat d’immatriculation pour la somme de 69 euros, et la somme de 1406,92 euros relatives aux réparations consécutives à la vente.
M. [N] sera condamné à reprendre possession du véhicule dans le mois suivant la signification de la présente décision et ce, sans qu’il ne soit prononcé d’astreinte.
M. [P] sera débouté de sa demande tendant à dire et juger qu’à défaut pour M. [N] de récupérer le véhicule dans le délai de 6 mois suivant la signification du jugement le véhicule deviendra la propriété de M. [P] dans la mesure où cette condamnation constituerait une double indemnisation à son profit.
Sur la demande de délais de paiement de M. [N]
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […].
Au soutien de sa demande, M. [N] indique disposer de ressources modestes et éprouver du mal à rembourser les sommes auxquelles il a été condamné aux termes de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de BORDEAUX.
M. [N] produit ses avis d’impôt 2020 à 2022 qui démontre une baisse de ses ressources et dans le même temps, une reconversion professionnelle (certificat d’aptitude professionnelle).
Il verse également un KBIS démontrant qu’il est cogérant d’une SARL D&J TRAVAUX.
En revanche, M. [N] ne justifie pas de ses charges de sorte qu’il n’est pas possible de connaître sa situation complète.
En tout état de cause, au regard des éléments de ressource du défendeur, et si l’on retient des ressources mensuelles de 809 euros, la situation actuelle de M. [N] ne lui permettra pas de faire face à ses charges courantes et dans le même temps, d’assumer des délais de paiement limité à deux années qui s’élèveront au moins à la somme de 460 euros par mois.
Il en résulte que M. [N] doit être débouté de sa demande au titre de délais de paiement.
Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, M. [U] [N] succombe en ses demandes et sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Il sera condamné à verser à M. [F] [P] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la nature du litige et compte tenu du délai déjà écoulé, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, CONSTATE que le véhicule de marque BMW – type Z3 sérié WBACM11000LF09137 est affecté de vices cachés ; DÉBOUTE M. [U] [N] de sa demande de partage de responsabilité ; DÉCLARE M. [U] [N] entièrement responsable du dommage subi par M. [F] [P] ; PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre M. [U] [N] et M. [F] [P] pour le véhicule de marque BMW – type Z3 sérié WBACM11000LF09137 au prix de 9500 euros ; CONDAMNE M. [U] [N] à payer à M. [F] [P] la somme de 10 975,92 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule, des frais de mutation du certificat d’immatriculation et des travaux consécutifs à la vente ;
DIT que cette condamnation à paiement est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [U] [N] à récupérer le véhicule de marque BMW – type Z3 sérié WBACM11000LF09137 au lieu précisé par M. [F] [P], aux frais exclusifs de M. [U] [N], dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE M. [F] [P] de sa demande au titre de l’astreinte et de l’appréhension de la propriété du véhicule à son bénéfice dans le délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE M. [U] [N] de sa demande au titre des délais de paiement ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [U] [N] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [U] [N] à payer à M. [F] [P] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.