TJ 94028, 6 mai 2025, RG 23/00541
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Texte de la décision
T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00541 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJV4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
DOSSIER N° RG 23/00541 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJV4
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me BERTHET
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [V] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eugénie BERTHET, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[Adresse 8], sis [Adresse 1]
représentée par M. [P] [J], salarié muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2021, Monsieur [E] [I] a donné à son fils [V] [I] la pleine propriété de 12 000 actions de la société [7] pour une valeur de 135 625 euros, et la nue-propriété de 75 000 actions de cette même société dont il est resté l’usufruitier, pour une valeur de 406 875 euros.
Le 23 décembre 2021, Monsieur [E] [I] (usufruitier) et Monsieur [V] [I] (nu-propriétaire) ont cédé les 75 000 actions démembrées, et [V] [I] a vendu les 12 500 actions détenues en pleine propriété.
Ces titres ont été vendus aux mêmes valeurs que celles retenues pour la donation intervenue quelques jours plus tôt. Monsieur [V] [I] n’a réalisé aucune plus-value. En revanche son père a réalisé une plus-value nette de 399 225 euros sur l’usufruit des 75 000 euros démembrées vendues par son fils.
Par courrier du 28 novembre 2022, l’[Adresse 8] (ci-après « l’[9] ») à adressé à Monsieur [V] [I] un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie (ci-après « la [5] ») de l’année 2021 pour un montant de 20 054 euros.
Par courrier du 16 janvier 2023, Monsieur [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cet appel de cotisations.
Le 19 avril 2023, l’[Adresse 10] a adressé à Monsieur [I] une mise en demeure de payer la somme totale de 21 136 euros correspondant à 20 054 euros de CSM et 1 082 euros de majorations de retard.
Monsieur [I] a réglé l’intégralité de la [5] au titre de l’année 2021 par virement bancaire en date du 12 mai 2023 pour un montant de 20 054 euros.
Par requête du 15 mai 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
En sa séance du 27 septembre 2023, la commission de recours amiable a explicitement rejeté la contestation de Monsieur [I].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Monsieur [I], valablement représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner le dégrèvement intégral de la [5] mise à sa charge au titre des revenus de l’année 2021, et de condamner l’[Adresse 10] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite à titre subsidiaire la remise totale des majorations de retard appliquées.
Il soutient que s’il était bien tenu de déclarer fiscalement, en sa qualité de nu-propriétaire, la plus-value réalisée par son père lors de la vente de son usufruit, il n’a lui-même réalisé aucune plus-value. Il en déduit qu’il n’a perçu aucun revenu du patrimoine et du capital en 2021 au sens de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et qu’il n’était donc pas redevable de la [5] pour cette année. Il soutient que l’organisme de recouvrement confond le redevable de l’impôt sur la plus-value (lui-même) et celui qui a effectivement réalisé la plus-value (son père). Il affirme enfin que la situation est inédite et résulte d’une mauvaise articulation entre les textes relatifs à la [5] et les textes fiscaux.
L’[Adresse 10], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, de valider l’appel de cotisations du 28 novembre 2022 et la mise en demeure du 19 avril 2023, de condamner à titre reconventionnel Monsieur [I] au paiement des pénalités de retard à hauteur de 1 082 euros, et de mettre les dépens à la charge du requérant.
Elle soutient que l’assujettissement de Monsieur [I] à la [5] résulte de la stricte application de la loi qui vise comme cotisant le redevable direct de l’impôt sur la plus-value, peu important que cette plus-value ait été en réalité réalisée par une autre personne.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre ».
Selon l’article L. 380-2 du même code, « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts ».
Conformément à l’article D. 380-1 du même code, les revenus d’activité doivent être inférieurs à un seuil fixé à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) au titre de l’année considérée pour laquelle la [5] est due, et les revenus du capital doivent être supérieurs à 50 % du PASS, soit la somme de 20 568 euros pour l’année 2021.
Il résulte de ces dispositions que sont redevables de la [5], au titre d’une année considérée, les personnes qui :
- exercent une activité professionnelle en France ou ont une résidence stable et régulière en [6],
- perçoivent des revenus d’activités professionnelles exercées en France inférieurs à 20 % du PASS, soit 8 227 euros pour l’année 2021,
- n’ont perçu ni pension de retraite ou d’invalidité, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée,
- et dont les revenus du patrimoine et du capital sont supérieurs à 50 % du PASS, soit 20 568 euros pour l’année 2021.
L’alinéa 4 de l’article L. 380-2 précité énumère les revenus du capital et du patrimoine pris en compte dans l’assiette de la cotisation parmi lesquels figurent les « plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature ». Ces revenus sont pris en compte selon les modalités fixées au IV de l’article 1147 du code général des impôts.
Le IV de l’article 1147 du code général des impôts précise que « Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ». Cet article vise donc le contribuable lui-même, redevable direct de l’impôt sur la plus-value, peu important que cette plus-value ait été effectivement réalisée par une autre personne.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le requérant, en sa qualité de nu-propriétaire, et en raison de la clause de remploi en démembrement prévue dans l’acte de donation, avait seul la qualité de redevable de l’impôt sur la plus-value même si celle-ci a effectivement été réalisée par une autre personne.
Par ailleurs, Monsieur [I] ne conteste pas qu’il remplissait en 2021 les trois premières conditions posées par les articles L. 160-1 et L. 380-2 relatifs à la [5].
Il conteste en revanche la condition relative à la perception de revenus du patrimoine et du capital en 2021, précisant que la plus-value de 399 225 euros qu’il a déclarée aux impôts a en réalité été réalisée par son père sur l’usufruit des 75 000 actions qu’ils ont vendues ensemble.
Or conformément aux dispositions combinées des articles L. 380-2 du code de la sécurité sociale et 1147 IV du code général des impôts, la [5] est assise sur les revenus du capital et du patrimoine perçus l’année au titre de laquelle la cotisation est due et tels que déclarés à l’administration fiscale.
Monsieur [V] [I] était donc, en application de ces textes, seul redevable de la [5] au titre de l’année 2021.
Le calcul du montant de CSM réclamé par l’URSSAF [Adresse 3], détaillé au sein de ses écritures, et l’application de majorations de retard sur le fondement de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale pour un montant de 1 082 euros, ne sont pas contestés par le requérant et doivent être confirmés.
La demande en paiement de l’[9] est donc bien fondée. Monsieur [I], qui a d’ores-et-déjà réglé le montant de cotisation réclamé, doit par conséquent être débouté de sa demande de dégrèvement de [5] mise à sa charge au titre de l’année 2021.
La demande reconventionnelle en paiement formulée par l’URSSAF [Adresse 3], portant sur la somme de 1 082 euros au titre des majorations de retard, doit être accueillie.
Monsieur [I] est débouté de sa demande subsidiaire de remise des majorations de retard dès lors que l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale réserve cette compétence au seul directeur de l’organisme de recouvrement que le requérant peut donc saisir à cette fin.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [I], qui succombe, est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] est condamné aux dépens.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
- Déboute Monsieur [V] [I] de toutes ses demandes ;
- Condamne Monsieur [V] [I] à payer à l’[9] la somme de 1 082 euros au titre des majorations de retard ;
- Condamne Monsieur [V] [I] aux dépens ;
- Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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