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TJ 94028, 6 mai 2025, RG 23/01194


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Date
06/05/2025
Numéro
23/01194
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
688a6cef33e738545ad11d87

Texte de la décision

8,815 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01194 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 6 MAI 2025


DOSSIER N° RG 23/01194 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVAC

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestiaire à Me Louis-Marie LONGIN


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [W] [S] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Louis-Marie LONGIN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire C2136

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [F], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 mars 2023, Monsieur [W] [S] [C], engagé par la société [4] en qualité de maçon, a complété une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le 7 février 2023 à 14h dans les circonstances suivantes : « Porté et montage de plaques de placo plâtre – efforts physiques ».

Un certificat médical initial rectificatif, daté du 9 février 2023, fait état d’une « lombo sciatalgie droite ».

Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne qui a ouvert une instruction.

L’employeur a émis des réserves par courrier adressé à la caisse le 2 mars 2023.

Le 5 mai 2023, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail en visant un accident survenu le 7 février 2023 à 16h au préjudice de Monsieur [S] [C] dans les circonstances suivantes : « Sur le chantier, il a porté des cartons de carrelages – Depuis les charges portées, il a mal au dos ».

Par courrier du 20 juin 2023, la caisse a notifié à Monsieur [S] [C] un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que « la matérialité n’est pas établie ».

Le 3 juillet 2023, Monsieur [S] [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.

Par requête du 18 octobre 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2025.

Monsieur [S] [C], valablement représenté par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 7 février 2023. Il sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert spécialisé afin de donner un avis sur l’origine professionnelle de l’accident. Il sollicite enfin en tout état de cause la condamnation de la caisse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le 7 février 2023, alors qu’il se trouvait sur un chantier à [Localité 3], il a dû porter seul des plaques de plâtre d’une trentaine de kilos chacune et d’une dimension de 2,5 mètres de long et 1,2 mètres de large, ce qui a entraîné une forte blessure au dos et un arrêt de travail qui n’a pris fin que par son licenciement pour inaptitude. Il précise qu’en raison du non-respect par l’employeur de ses obligations légales, il a dû lui-même renseigner une déclaration d’accident du travail quelques semaines après l’accident. Il soutient enfin que sa lésion a été médicalement constatée et que le carnet de pointage justifie bien qu’il était seul sur le chantier à cette date.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [S] [C] de toutes ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Elle note que le requérant a déclaré l’accident tardivement, près de deux mois plus tard, et que l’employeur n’a pas été avisé par le salarié de l’accident dont il n’a eu connaissance qu’à réception du certificat médical rectificatif du 9 février 2023. Elle ajoute qu’aucun témoin n’a assisté au fait accidentel décrit et que la matérialité des faits ne résulte donc que des seules allégations du requérant. Elle soutient par ailleurs que la lésion a été constatée tardivement, soit deux jours plus tard, et que le certificat médical du 9 février 2023 n’a été adressé à la caisse que le 1er mars 2023. Elle s’oppose enfin à la demande d’expertise, précisant que le refus opposé au requérant n’est aucunement d’ordre médical.

Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Cet article institue une présomption d'imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.

Il appartient donc à l'assuré qui prétend avoir été victime d'un accident du travail et qui entend se prévaloir de la présomption d'imputabilité, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient ainsi d'établir l'existence d'un fait matériel accidentel constitué d'un événement ou d'une série d'événements ayant date certaine, survenu(s) au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail qui saisit en premier lieu la caisse a été établie tardivement, le 21 mars 2023, soit près de deux mois après la survenance des faits allégués.

Elle ne mentionne aucun témoin ni aucune première personne avisée.

La société [4], qui n’a régularisé une déclaration d’accident du travail que le 5 mai 2023, a émis des réserves le 2 mars 2023 en indiquant n’avoir obtenu aucune information du salarié et n’avoir eu connaissance d’un accident qu’à réception du certificat médical initial rectificatif daté du 9 février 2023, reçu le 28 février 2023.

Monsieur [S] [C] n’a par ailleurs consulté un médecin que le 9 février 2023, soit deux jours après le fait accidentel allégué.

Il convient en outre de relever qu'aucun témoin ne peut attester de l'état de santé de Monsieur [S] [C] lorsqu'il a débuté son travail le 7 février 2023. Dès lors, aucun élément n'est versé aux débats, hormis les propres déclarations du demandeur, permettant de relier la lésion décrite à un fait accidentel survenu sur le lieu de travail.

Le carnet de pointage du 7 février 2023 et la teneur du SMS qu’il produit ne permettent pas de déduire la survenance d’un accident à cette date.

En conséquence, Monsieur [S] [C] ne rapporte pas la preuve que la lésion constatée est d'origine professionnelle.

En l'absence de témoignages venant confirmer et compléter les déclarations du demandeur et de constatation médicale immédiate, Monsieur [S] [C] n'établit pas, par des présomptions graves, précises et concordantes, la preuve de la matérialité de l'accident. Les seuls dires de l'assuré sont en effet insuffisants à caractériser la survenance d'un fait accidentel pouvant bénéficier de la présomption d'imputabilité.

Il convient donc de débouter Monsieur [S] [C] de sa demande tendant à voir reconnaître l'origine professionnelle du fait accidentel allégué.

Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise dès lors que le litige ne revêt aucune nature médicale.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [S] [C], qui succombe, est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [C] aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

- Déboute Monsieur [W] [S] [C] de toutes ses demandes ;

- Condamne Monsieur [W] [S] [C] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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